🐄 Article 373 2 9 Du Code Civil

Parconséquent, le troisiÚme alinéa de l'article 373-2 du code civil, qui ne méconnaßt aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 33 : 85. L'article 33 modifie les rÚgles de publicité des décisions de justice, en matiÚre administrative et judiciaire. 86.

L’obligation de motivation des dĂ©cisions de justice constitue une rĂšgle essentielle du procĂšs civil dont le principe rĂ©sulte de l’article 455 du code de procĂ©dure civile selon lequel le jugement doit ĂȘtre motivĂ© ». Motiver c’est fonder sa dĂ©cision en fait et en droit. Cette obligation concerne les jugements contentieux les dĂ©cisions rendues en matiĂšre gracieuse, les jugements avant dire droit les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort les jugements rendus en dernier ressort. les jugements contradictoires ou rĂ©putĂ©s contradictoires ou les jugements prononcĂ©s par dĂ©faut. Les enjeux de la motivation des dĂ©cisions de justice sont importants car, si moralement elle est une garantie contre l’arbitraire, elle permet surtout d'expliquer la dĂ©cision rendue et de justifier du respect d’un raisonnement rationnel et juridique. En matiĂšre civile, l’obligation de motivation des jugements rĂ©pond Ă  une triple finalitĂ©. Ainsi, l'obligation de motivation de sa dĂ©cision oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-Ă -dire Ă  la confrontation de la rĂšgle de droit applicable avec les faits de l'espĂšce. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prĂ©tentions et ses moyens ont Ă©tĂ© sĂ©rieusement et Ă©quitablement examinĂ©s par le juge. Elle permet enfin au juge de justifier sa dĂ©cision pour la soumettre au contrĂŽle des juridictions supĂ©rieures. Aussi, la motivation des arrĂȘts de cour d'appel permet Ă  la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, dont les dĂ©cisions s'imposent aux juridictions infĂ©rieures tribunal d'instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud'homme, cour d'appel, etc. ... d’exercer son contrĂŽle sur l'application des rĂšgles de droit, le respect des principes directeurs du procĂšs et d’expliquer son arrĂȘt. ConcrĂštement les juges doivent analyser les Ă©lĂ©ments de preuve produits aux dĂ©bats par les parties. Par voie de consĂ©quence, les juges ne doivent pas statuer par des considĂ©rations gĂ©nĂ©rales, ni se dĂ©terminer sur la seule allĂ©gation d’une partie ou sur des piĂšces qu’il n’analyse pas. Les juges ne sont cependant pas tenus de s’expliquer spĂ©cialement sur les Ă©lĂ©ments de preuve qu’ils dĂ©cident d’écarter du procĂšs. Si les contours de l'obligation de motivation ne sont pas strictement Ă©tablies, les juges ne peuvent en tout Ă©tat de cause pas se prononcer par une clause de style dĂ©pourvue de toute motivation prĂ©cise. Si en thĂ©orie, la motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoquĂ©s au soutien des conclusions, en pratique, il peut arriver que l'ensemble des moyens invoquĂ©s par les parties au procĂšs dans les conclusions des avocats n'ait pas Ă©tĂ© Ă©voquĂ© par le juge dans la dĂ©cision de justice. Sur un plan qualitatif, l'obligation de motivation de sa dĂ©cision de justice implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduise Ă  se dĂ©terminer, de sorte que les motifs doivent donc ĂȘtre rigoureux et pertinents, sans formuler des hypothĂšses ni contradiction. La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opĂ©rante, c’est-Ă -dire si elle est propre Ă  justifier la rĂ©ponse apportĂ©e par le juge aux moyens et prĂ©tentions des parties. La Cour de cassation opĂšre un contrĂŽle et s’assure que les motifs des juges soient bien de nature Ă  justifier la dĂ©cision prise et qu’ils sont propres Ă  dĂ©montrer la solution retenue. L’obligation de motiver le jugement prescrite Ă  l’article 455 du code de procĂ©dure civile doit ĂȘtre observĂ©e Ă  peine de nullitĂ© selon l’article 458 du code de procĂ©dure civile alinĂ©a 1er. Je suis Ă  votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici. Anthony Bem Avocat Ă  la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem

Naviguerdans le sommaire du code Article 373-2 Version en vigueur depuis le 25 mars 2019. Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 31. La séparation des parents
COMPETENCES RESPECTIVES DU JUGE DES ENFANTS ET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANT DU COUPLE DIVORCE CompĂ©tence du JE et du JAF ExposĂ© des faits Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la rĂ©sidence de l’enfant au domicile de son pĂšre, accordant Ă  sa mĂšre un droit de visite et d’hĂ©bergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance Ă©ducative en milieu ouvert au bĂ©nĂ©fice l’enfant, qu’il confie Ă  son pĂšre et accorde Ă  sa mĂšre un droit de visite mĂ©diatisĂ© jusqu’à la prochaine dĂ©cision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut dĂ©cider de le confier Ă  l’autre parent, Ă  un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement habilitĂ© pour l’accueil de mineurs ou encore Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou un jugement de divorce rendu entre les pĂšre et mĂšre ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la rĂ©sidence et les droits de visite affĂ©rents Ă  un enfant a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou une dĂ©cision rendue entre les pĂšre et mĂšre, ces mesures ne peuvent ĂȘtre prises que si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision statuant sur les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou confiant l’enfant Ă  un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle Ă  la facultĂ© qu’aura le juge aux affaires familiales de dĂ©cider, par application de l’article 373-3, Ă  qui l’enfant devra ĂȘtre confiĂ©. Jurisprudence CompĂ©tence du JE et du JAF La Cour de cassation avait jugĂ© que, lorsqu’un fait de nature Ă  entraĂźner un danger pour l’enfant s’était rĂ©vĂ©lĂ© ou Ă©tait survenu postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales ayant fixĂ© la rĂ©sidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre, le juge des enfants, compĂ©tent pour tout ce qui concernait l’assistance Ă©ducative, pouvait, Ă  ce titre, modifier les modalitĂ©s d’exercice de ce droit, alors mĂȘme qu’aucune mesure de placement n’était ordonnĂ©e. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut ĂȘtre saisi en qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, par les parents ou le ministĂšre public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. En confĂ©rant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitĂ©e aux hypothĂšses oĂč la modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale est insuffisante Ă  mettre fin Ă  une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisĂ© les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Evolution jurisprudentielle CompĂ©tence du JE et du JAF Par ailleurs, la Cour de cassation a fait Ă©voluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compĂ©tence du juge des enfants, s’agissant de la dĂ©termination de la rĂ©sidence du mineur et du droit de visite et d’hĂ©bergement, Ă  l’existence d’une dĂ©cision de placement ordonnĂ©e en application de l’article 375-3 du mĂȘme code. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ©, en premier lieu, que la compĂ©tence du juge des enfants est limitĂ©e, en matiĂšre civile, aux mesures d’assistance Ă©ducative et que le juge aux affaires familiales est seul compĂ©tent pour statuer sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et la rĂ©sidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu Ă  assistance Ă©ducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la rĂ©sidence a Ă©tĂ© fixĂ©e par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer, dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, les modalitĂ©s des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf Ă  ce que juge des enfants ait ordonnĂ© un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt nĂ©cessaire de revenir sur la jurisprudence antĂ©rieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statuĂ© sur la rĂ©sidence de l’enfant et fixĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, ne peut modifier les modalitĂ©s du droit de visite et d’hĂ©bergement dĂ©cidĂ© par le juge aux affaires familiales que s’il existe une dĂ©cision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants Ă  placer l’enfant chez le parent qui dispose dĂ©jĂ  d’une dĂ©cision du juge aux affaires familiales fixant la rĂ©sidence de l’enfant Ă  son domicile, et si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales. Solution retenue par l’expert CompĂ©tence du JE et du JAF La cour d’appel retient Ă  bon droit d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixĂ©, lors du jugement de divorce, la rĂ©sidence habituelle de la mineure au domicile de son pĂšre, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent » ;d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions lĂ©gales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent chez lequel l’enfant ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle. Elle en dĂ©duit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre de l’enfant. Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152

12 Un travailleur a le droit de refuser d’exĂ©cuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exĂ©cution de ce travail l’expose Ă  un danger pour sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne Ă  un semblable danger.

PrĂ©sentation de l’ordonnance de protection dĂ©finition, procĂ©dure, conditions, mesures. I - Qu’est-ce que l’ordonnance de protection ? Il s’agit d’une mesure de protection instaurĂ©e par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spĂ©cifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derniĂšres sur les enfants. Selon l’article 515-9 du Code civil, le Juge aux affaires familiales peut dĂ©livrer en urgence une ordonnance de protection, lorsque sont exercĂ©es des violences au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation entre l’auteur et la victime ; ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation entre l’auteur et la victime. Les violences allĂ©guĂ©es par la victime peuvent ĂȘtre physiques coups, cheveux tirĂ©s, secouement, etc., psychologiques insultes, dĂ©nigrements, harcĂšlement, etc., Ă©conomiques dĂ©pendance financiĂšre, etc. voire encore sexuelles. Lesdites violences peuvent bien Ă©videmment ĂȘtre cumulatives. Par ailleurs, il importe que ces violences mettent en danger la personne qui en est victime et, le cas Ă©chĂ©ant, un ou plusieurs enfants. Enfin, l’article 515-13 du Code civil prĂ©voit qu’une ordonnance de protection peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en urgence par le Juge aux affaires familiales Ă  la personne majeure menacĂ©e de mariage forcĂ©. II - Quelle est la procĂ©dure Ă  suivre pour obtenir une ordonnance de protection ? Le dĂ©roulement de la procĂ©dure est dĂ©crit au sein des dispositions des articles 1136-3 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Le Juge aux affaires familiales est saisi par une requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe. A peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procĂ©dure civile, la requĂȘte doit contenir un exposĂ© sommaire des motifs de la demande ainsi que les piĂšces sur lesquelles celle-ci est fondĂ©e. Le Juge aux affaires familiales rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l’audience. Attention ! La signification doit ĂȘtre faite au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de 2 jours Ă  compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, afin que le magistrat puisse statuer dans le dĂ©lai maximal de 6 jours, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. La copie de l’acte de signification doit impĂ©rativement ĂȘtre remise au greffe au plus tard Ă  l’audience. Lors de l’audience, les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes, et ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. La procĂ©dure est orale, instruite et dĂ©battue en chambre du conseil, aprĂšs avis du ministĂšre public. Le Juge aux affaires familiales s’assure qu’un temps suffisant se soit Ă©coulĂ© entre la convocation et l’audience pour que le dĂ©fendeur/auteur des violences ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Enfin, le Juge aux affaires familiales procĂšde Ă  l’audition des parties. Toutefois, le magistrat peut les entendre sĂ©parĂ©ment s’il le dĂ©cide ou si l’une des parties en fait la demande. III - A quelles conditions une ordonnance de protection peut-elle ĂȘtre dĂ©livrĂ©e ? L’ordonnance de protection est dĂ©livrĂ©e, par le Juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des Ă©lĂ©ments produits devant lui et contradictoirement dĂ©battus, qu’il existe des raisons sĂ©rieuses de considĂ©rer comme vraisemblables la commission des faits de violence allĂ©guĂ©s et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposĂ©s. Les raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et du danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés sont deux conditions cumulatives [1]. L’appréciation du caractère vraisemblable de la commission des faits de violence et du danger auquel la victime est exposée relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond [2]. Lorsque l’actualité du danger n’est pas établie, les juges doivent rejeter la demande de délivrance de l’ordonnance de protection [3]. L’apprĂ©ciation de ces Ă©lĂ©ments par le Juge repose sur la production d’élĂ©ments de preuve, par la victime, dans le cadre de la procĂ©dure. Pour Ă©tablir l’existence des violences allĂ©guĂ©es et celle du danger, il appartient Ă  la partie demanderesse de produire des SMS, des courriels, des courriers ou encore des relevĂ©s tĂ©lĂ©phoniques ; des photos ; des attestations des membres de la famille, d’amis, de voisins ou de collĂšgues de travail ; les dĂ©cisions faisant Ă©tat des prĂ©cĂ©dentes condamnations pĂ©nales de l’auteur des violences ; des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis par un mĂ©decin-trainant ou des UnitĂ©s MĂ©dico-Judiciaires UMJ, des ordonnances mĂ©dicales, des comptes-rendus de psychologue ou de psychiatre ; des dĂ©clarations de main courante ou des plaintes pĂ©nales dĂ©posĂ©es auprĂšs d’un commissariat de police ou de la gendarmerie. Attention ! La dĂ©livrance d’une ordonnance de protection n’est pas subordonnĂ©e au dĂ©pĂŽt prĂ©alable d’une plainte pĂ©nale par la victime. Cependant, le dĂ©pĂŽt de plainte permet aux services de police ou de gendarmerie de diligenter une enquĂȘte et, le cas Ă©chant, au procureur de la RĂ©publique, de dĂ©cider du renvoi de l’auteur des violences devant une juridiction pĂ©nale afin de rĂ©pondre des infractions commises Ă  l’encontre de la victime. IV - Quelles sont les mesures Ă©dictĂ©es dans l’ordonnance de protection ? En dĂ©livrant une ordonnance de protection, le Juge aux affaires familiales peut Interdire Ă  l’auteur des violences de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le Juge, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit. Lorsque cette interdiction a Ă©tĂ© prononcĂ©e, le Juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la victime Ă  moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, aprĂšs avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement permettant Ă  tout moment de signaler que l’auteur des violences ne respecte pas cette distance. En cas de refus de ce dernier faisant obstacle au prononcĂ© de cette mesure, le Juge aux affaires familiales en avise immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique ; Interdire Ă  l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par le Juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime ; Interdire Ă  l’auteur des violences de dĂ©tenir ou de porter une arme et, le cas Ă©chĂ©ant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il dĂ©signe les armes dont elle est dĂ©tentrice en vue de leur dĂ©pĂŽt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection Ă©dicte la mesure prĂ©vue au 1°, la dĂ©cision de ne pas interdire la dĂ©tention ou le port d’arme est spĂ©cialement motivĂ©e ; Proposer Ă  l’auteur des violences une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prĂ©vention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus, le Juge en avise immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique ; Statuer sur la rĂ©sidence sĂ©parĂ©e des Ă©poux. La jouissance du logement conjugal est attribuĂ©e, sauf ordonnance spĂ©cialement motivĂ©e justifiĂ©e par des circonstances particuliĂšres, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce mĂȘme s’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un hĂ©bergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais affĂ©rents peut ĂȘtre Ă  la charge de l’auteur des violences ; Se prononcer sur le logement commun de partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuĂ©e, sauf ordonnance spĂ©cialement motivĂ©e justifiĂ©e par des circonstances particuliĂšres, au partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce mĂȘme s’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un hĂ©bergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais affĂ©rents peut ĂȘtre Ă  la charge du partenaire ou concubin violent ; Se prononcer sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et, au sens de l’article 373-2-9 du Code civil, sur les modalitĂ©s du droit de visite et d’hĂ©bergement, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariĂ©s, sur l’aide matĂ©rielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidaritĂ© et sur la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection Ă©dicte la mesure prĂ©vue au 1° du prĂ©sent article, la dĂ©cision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre dĂ©signĂ© ou en prĂ©sence d’un tiers de confiance est spĂ©cialement motivĂ©e ; Autoriser la victime Ă  dissimuler son domicile ou sa rĂ©sidence et Ă  Ă©lire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la reprĂ©sente ou auprĂšs du procureur de la RĂ©publique prĂšs le Tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est Ă©galement partie. Si, pour les besoins de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice, l’huissier chargĂ© de cette exĂ©cution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquĂ©e, sans qu’il puisse la rĂ©vĂ©ler Ă  son mandant ; Autoriser la victime Ă  dissimuler son domicile ou sa rĂ©sidence et Ă  Ă©lire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiĂ©e. L’ordonnance de protection est notifiĂ©e par voie de signification, Ă  moins que le Juge aux affaires familiales soit d’office soit Ă  la demande d’une partie ne dĂ©cide qu’elle sera notifiĂ©e par le greffe par lettre RAR, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sĂ©curitĂ© d’une personne concernĂ©e par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. Attention ! Les obligations et/ou interdictions prononcĂ©es dans l’ordonnance de protection ne sont prises que pour une durĂ©e de 6 mois Ă  compter de la notification de l’ordonnance. A dĂ©faut, ces mesures prendront fin. Toutefois, ces mesures peuvent ĂȘtre prolongĂ©es au-delĂ  si, durant ce dĂ©lai de 6 mois, une demande en divorce ou en sĂ©paration de corps a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par la victime mariĂ©e ou si le Juge aux affaires familiales a Ă©tĂ© saisi par la victime concubine ou partenaire de PACS ou ancienne concubine ou partenaire de PACS d’une demande relative Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale. De surcroĂźt, l’article 515-12 du Code civil indique que le Juge aux affaires familiales peut, Ă  tout moment, Ă  la demande du MinistĂšre public ou de l’une ou l’autre des parties, ou aprĂšs avoir fait procĂ©der Ă  toute mesure d’instruction utile, et aprĂšs avoir invitĂ© chacune d’entre elles Ă  s’exprimer, ajouter, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures Ă©noncĂ©es dans l’ordonnance de protection ou encore accorder Ă  l’auteur des violences une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. 1 Selon les articles L425-6 Ă  L425-8 du Code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, l’étranger bĂ©nĂ©ficiant d’une ordonnance de protection se voit dĂ©livrer, dans les plus brefs dĂ©lais, une carte de sĂ©jour temporaire mention "vie privĂ©e et familiale" d’une durĂ©e d’un an. Une fois arrivĂ©e Ă  expiration, la carte est renouvelĂ©e de plein droit Ă  l’étranger qui continue Ă  bĂ©nĂ©ficier d’une telle ordonnance de protection. La mĂȘme carte de sĂ©jour est dĂ©livrĂ©e, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l’étranger qui bĂ©nĂ©ficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcĂ©. En cas de condamnation dĂ©finitive de la personne mise en cause, l’étranger dĂ©tenteur de ladite carte de sĂ©jour ayant dĂ©posĂ© plainte pour des faits de violences commis Ă  son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, ou pour des faits de violences commis Ă  son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre Ă  contracter un mariage ou Ă  conclure une union, se voit dĂ©livrer une carte de rĂ©sident d’une durĂ©e de 10 ans. 2 Le dĂ©cret n° 2020-683 du 4 juin 2020 permet Ă  tout Ă©pargnant bĂ©nĂ©ficiaire d’une ordonnance de protection de solliciter le remboursement anticipĂ© de son PEE/PEI/PEG, en produisant une copie de la dĂ©cision dĂ©livrĂ©e au profit de l’intĂ©ressĂ©. VII - Que faire en cas de non-respect des obligations et interdictions prescrites dans l’ordonnance de protection ? L’article 227-4-2 du Code pĂ©nal prĂ©voit que le fait, pour une personne de ne pas se conformer Ă  une ou plusieurs obligations ou interdictions imposĂ©es dans une ordonnance de protection est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et d’une peine de euros d’amende. Gauthier Lecocq Avocat au barreau de Paris Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS AARPI Inter-Barreaux Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cass., 1ère Civ., 13 février 2020, n° [2] Cass., 1ère Civ., 5 octobre 2016, n° [3] CA Lyon, 13 septembre 2016, n°15/06159 - CA Saint- Denis de la Réunion, 19 mai 2017, n°17/00607. Voiciles articles du code affichĂ©e par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numĂ©ro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes . Article 374 : L'interprĂšte qui, en matiĂšre pĂ©nale, civile ou administrative, dĂ©nature sciemment la substance de dĂ©clarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernitĂ© libĂ©rale, promulguĂ© le 21 mars 1804 par NapolĂ©on Ier 1804 – 1815, entĂ©rine les acquis de la RĂ©volution, mais il consacre en mĂȘme temps l’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e, et confine la femme dans un Ă©tat de minoritĂ©. Il lĂ©galise l’infĂ©rioritĂ© fĂ©minine Yannick Ripa.L’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e dans le Code civil de 1804Les articles ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©s 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 Le mari doit protection Ă  sa femme, la femme obĂ©issance Ă  son 212 dit pourtant Les Ă©poux se doivent mutuellement fidĂ©litĂ©, secours, 214 La femme est obligĂ©e d’habiter avec le mari, et de le suivre partout oĂč il juge Ă  propos de rĂ©sider le mari est obligĂ© de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nĂ©cessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultĂ©s et son 215 La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand mĂȘme elle serait marchande publique, ou non commune, ou sĂ©parĂ©e de femme est traitĂ©e en majeure pour ses fautes voir l’article 10 de la DĂ©claration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Article 216 L’autorisation du mari n’est pas nĂ©cessaire lorsque la femme est poursuivie en matiĂšre criminelle ou de femme ne peut bĂ©nĂ©ficier de ses propriĂ©tĂ©s droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 sans le consentement du mari, mĂȘme sous un rĂ©gime de sĂ©paration des biens. Article 217 La femme, mĂȘme non commune ou sĂ©parĂ©e de biens, ne peut donner, aliĂ©ner, hypothĂ©quer, acquĂ©rir Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par article est Ă  rapprocher de l’article 1421 Le mari administre seul les biens de la communautĂ©. Il peut les vendre, aliĂ©ner et hypothĂ©quer sans le concours de la de l’article 1124 Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariĂ©es, dans les cas exprimĂ©s par la loi, Et gĂ©nĂ©ralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains les marchandes publiques peuvent contracter pour leur nĂ©goce sans l’autorisation du mari article 220. Les femmes peuvent en outre rĂ©diger leur testament sans l’autorisation de leur mari article 226.Jusqu’en 1907, la femme mariĂ©e ne peut bĂ©nĂ©ficier librement de son durcissement de l’accĂšs au divorceLes conditions du divorce, trĂšs libĂ©ral Ă  son introduction par la RĂ©volution, et qui s’était rĂ©vĂ©lĂ© ĂȘtre un instrument d’émancipation fĂ©minine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires 1992, de divorce-sanction ».Le divorce pour incompatibilitĂ© d’humeur est supprimĂ©. Les motifs de divorce pour faute sont rĂ©duits Ă  trois L’adultĂšre articles 229 et 230 ;les excĂšs, sĂ©vices ou injures graves de l’un envers l’autre article 231 ;la condamnation de l’un des Ă©poux Ă  une peine infamante article 232.Cependant, le divorce pour adultĂšre est inĂ©gal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultĂšre, alors que la femme doit subir une espĂšce de bigamie de 229 Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de sa 230 La femme peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison l’article 324 du Code pĂ©nal de 1810, l’époux peut mĂȘme tuer sa femme en cas d’adultĂšre NĂ©anmoins, dans le cas d’adultĂšre, prĂ©vu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son Ă©pouse, ainsi que sur le complice, Ă  l’instant oĂč il les surprend en flagrant dĂ©lit dans la maison conjugale, est plus est, l’adultĂšre de la femme peut ĂȘtre puni par une peine d’emprisonnement de trois mois Ă  deux ans article 337 du Code pĂ©nal de 1810, alors que celui de l’homme est seulement passible d’une conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroĂźt rendues trĂšs contraignantes sur l’ñgeArticle 275 Le consentement mutuel des Ă©poux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. »Article 277 il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’ĂȘtre aprĂšs vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. »sur la durĂ©e Article 276 le consentement mutuel ne sera admis qu’aprĂšs deux ans de 277 et plus aprĂšs vingt ans de mariĂ©s souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pĂšres et mĂšres, ou des autres ascendants vivants article 278.Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation article 285 et 286.Ils ne pourront se remarier avant trois ans aprĂšs le divorce article 297.En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriĂ©tĂ© de la moitiĂ© des biens de chacun des deux Ă©poux sera acquise de plein droit, du jour de leur premiĂšre dĂ©claration, aux enfants nĂ©s de leur mariage [
] » article 305.Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’ĂȘtre rĂ©tabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau lĂ©galisĂ© qu’en paternelle exclusiveArt 373 Le pĂšre seul exerce cette autoritĂ© [l’autoritĂ© paternelle] durant le mariageArticle 374 L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son pĂšre, si ce n’est pour enrĂŽlement volontaire, aprĂšs l’ñge de dix-huit ans ne peut contracter de mariage sans le consentement du pĂšre et de la mĂšre, mais en cas de dissentiment, le consentement du pĂšre suffit article 148.Le pĂšre est en outre protĂ©gĂ© des enfants nĂ©s hors mariage les enfants naturels. La femme non mariĂ©e et son enfant ne peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une indemnitĂ© ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le pĂšre pour les obtenir Ute Gerhard. Article 340 issu du dĂ©cret du 2 novembre 1793 La recherche de paternitĂ© est interdite [
]L’enfant naturel reconnu par son pĂšre, considĂ©rĂ© comme illĂ©gitime, ne peut rĂ©clamer les droits d’enfant lĂ©gitime article 338. En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant nĂ© de l’adultĂšre article 335.Le Code pĂ©nal de 1810 incrimine en outre l’avortement Quiconque, par aliments, breuvages, mĂ©dicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procurĂ© l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la mĂȘme peine sera prononcĂ©e contre la femme qui se sera procurĂ© l’avortement Ă  elle-mĂȘme, ou qui aura consenti Ă  faire usage des moyens Ă  elle indiquĂ©s ou administrĂ©s Ă  cet effet, si l’avortement s’en est mĂ©decins, chirurgiens et autres officiers de santĂ©, ainsi que les pharmaciens qui auront indiquĂ© ou administrĂ© ces moyens, seront condamnĂ©s Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps, dans le cas oĂč l’avortement aurait eu infĂ©rioritĂ© lĂ©gale au magistrat domestiqueLa femme n’est pas une personne juridique indĂ©pendante. C’est une mineure. Elle est placĂ©e, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un ĂȘtre rĂ©duit Ă  la sphĂšre domestique, qui n’est pas appelĂ© Ă  vivre en public, son rĂŽle se rĂ©duisant Ă  celui d’épouse et faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son Bonaparte CitĂ© par Leila SaadaSelon Yannick Ripa Aux yeux de NapolĂ©on Bonaparte, marquĂ© par la mentalitĂ© mĂ©ridionale, les femmes sont des ĂȘtres infĂ©rieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que configuration de la famille sert la sociĂ©tĂ© d’ordre, hiĂ©rarchisĂ©e, que cherche Ă  devenir l’Empire napolĂ©onien pour stabiliser la RĂ©volution La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tĂȘte, un chef tout-puissant rĂšgne sur ses Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en FranceLa femme cĂ©libataire est, elle, marginalisĂ©e. La misogynie des rĂ©dacteurs du Code civilL’obĂ©issance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protĂšge [
]Jean-Étienne-Marie Portalis 1746 – 1807, l’un des rĂ©dacteurs du Code civil, lors de l’exposĂ© des motifs du Titre V, Livre IerDans un article publiĂ© dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin nĂ© en 1945, qui semble hostile Ă  la pensĂ©e des LumiĂšres et des rĂ©volutionnaires, tente d’expliquer, Ă  partir de l’Ɠuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la RĂ©volution, la misogynie des rĂ©dacteurs du Code Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des LumiĂšres en rupture militante avec les vues chrĂ©tiennes sur la nature humaine », selon lequel la notion d’homme ne s’apprĂ©henderait que par sa capacitĂ© sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrĂ©tienne, l’homme Ă  l’image de penseurs des LumiĂšres ou leurs hĂ©ritiers auraient dĂ©duit des diffĂ©rences de capacitĂ© sensorielle la distance qui sĂ©parerait l’homme de la une note restĂ©e cĂ©lĂšbre de Qu’est-ce que la propriĂ©tĂ© ? 1840, le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon 1809 – 1865 Ă©crit ainsi L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La diffĂ©rence des sexes Ă©lĂšve entre eux une sĂ©paration de mĂȘme nature que celle que la diffĂ©rence des races met entre les Xavier Martin, pour les principaux philosophes des LumiĂšres, penser se rĂ©duirait Ă  sentir. Or, selon ces mĂȘmes penseurs sauf peut-ĂȘtre Diderot, la femme serait mal Ă©quipĂ©e dans cette capacitĂ© qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacitĂ© de sentir exacerbĂ©e qui la rendrait Ă  la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’EncyclopĂ©die 1751 – 1772 dit ainsi Ă  l’entrĂ©e Femme » Si cette mĂȘme dĂ©licatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins sont des machines qui n’ont jamais fait que sentir ».Par une espĂšce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte Ă  l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses mĂ©ditations La recherche des vĂ©ritĂ©s abstraites et spĂ©culatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend Ă  gĂ©nĂ©raliser les idĂ©es n’est point du ressort des femmes, leurs Ă©tudes doivent se rapporter toutes Ă  la pratique ; c’est Ă  elles Ă  faire l’application des principes que l’homme a trouvĂ©s, et c’est Ă  elles de faire les observations qui mĂšnent l’homme Ă  l’établissement des Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762Voltaire Ă©crit dans la mĂȘme veine Sa force est presque toujours supĂ©rieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont Ă©tĂ© inventĂ©s par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la mĂ©ditation persĂ©vĂ©rante et la combinaison des idĂ©es, qui ont fait inventer les arts, comme les mĂ©caniques, la poudre Ă  canon, l’imprimerie, l’horlogerie, philosophique, EntrĂ©e Homme »La femme pour Portalis, serait immature Chez les femmes surtout, on doit s’attendre Ă  une plus grande variĂ©tĂ© de goĂ»ts et Ă  une multitude de petits caprices incessantsConsĂ©quence de cette immaturitĂ©, la femme serait trop gĂ©nĂ©reuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gĂ©rer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire rĂ©gner l’ordre parmi les XIXe siĂšcle, Auguste Comte 1798 – 1857 Ă©nonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de dĂ©monstration de l’infĂ©rioritĂ© de la femme immature, enfermĂ©e dans une sorte d’état d’enfance continue » DĂ©jĂ  la saine philosophie biologique, surtout aprĂšs l’importante thĂ©orie de Le Gall, commence Ă  pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimĂ©riques dĂ©clamations rĂ©volutionnaires sur la prĂ©tendue Ă©galitĂ© des deux sexes, en dĂ©montrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les diffĂ©rences radicales, Ă  la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espĂšces animales, et surtout dans la race humaine, sĂ©parent profondĂ©ment l’un de l’autre, malgrĂ© la commune prĂ©pondĂ©rance du nĂ©cessaire du type spĂ©cifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des Ăąges, la biologie positive tend finalement Ă  reprĂ©senter le sexe fĂ©minin, principalement chez notre espĂšce, comme nĂ©cessaire constituĂ©, comparativement Ă  l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idĂ©al de la marginalisation des femmes aurait Ă©tĂ© d’autant plus forte que la France aurait eu pour rĂ©putation d’ĂȘtre un pays fĂ©minin », un peuple dont le caractĂšre instable, dont les idĂ©es mobiles, devraient ĂȘtre lireJacques-Olivier Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en France, Chapitre 3 La RĂ©publique consulaire, 2014Alain Desreynaud, Le pĂšre dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 n°14Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siĂšcle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 n°43Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siĂšcle, Chapitre 9 – La RĂ©volution citoyennes sans citoyennetĂ©Anne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 n°19Xavier Martin, Misogynie des rĂ©dacteurs du Code civil une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 n°41Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 Ă  nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siĂšcle le renforcement de la diffĂ©rence des sexes, 2010Leila Saada, Les interventions de NapolĂ©on Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 n°14
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Lorsquil est saisi d'une requĂȘte relative aux modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du

Dans un prĂ©cĂ©dent article, j'ai prĂ©sentĂ© la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en dĂ©coulant. ABANDON D'ENFANT UN RISQUE DE SANCTION CIVILE POUR LES DROITS PARENTAUX PARTIE I Dans cet article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- La sanction pĂ©nale liĂ©e au dĂ©laissement d’un enfant hors d'Ă©tat de se protĂ©ger. A une sanction qui vise Ă  protĂ©ger toute personne fragile au sens large Article 223-3 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 223-4 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente est puni de quinze ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement qui a provoquĂ© la mort est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. B Une sanction qui vise le cas spĂ©cifique du mineur Article 227-1 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du dĂ©laissement ont permis d'assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de celui-ci. Article 227-2 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente de celui-ci est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle. Article 227-15 du code pĂ©nal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affectĂ© au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la gĂ©nĂ©rositĂ© des passants. Article 227-16 du code pĂ©nal . L'infraction dĂ©finie Ă  l'article prĂ©cĂ©dent est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsqu'elle a entraĂźnĂ© la mort de la victime. Article 227-17 du code pĂ©nal Le fait, par le pĂšre ou la mĂšre, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prĂ©vue par le prĂ©sent article est assimilĂ©e Ă  un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. II- Le Retrait des droits parentaux dans le jugement pĂ©nal A le retrait dans la dĂ©cision correctionnelle Article 378 du code civil le retrait total de l'autoritĂ© parentale par un jugement pĂ©nal. Les pĂšre et mĂšre peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, par un jugement pĂ©nal, s'ils sont condamnĂ©s -soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis sur la personne de leur enfant, -soit comme auteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis par leur enfant. Dans certains cas, les ascendants peuvent se voir Ă©galement retirer totalement l'autoritĂ© parentale. B Le retrait prononcĂ© par le juge des enfants sanction d’une mesure d’assistance Ă©ducative articles 375 , 375-1 Ă  375-8 du code civil 1° Le retrait suppose comme prĂ©alable la mise en place de mesures d'assistances Ă©ducatives Article 375 du code civil Si la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un mineur non Ă©mancipĂ© sont en danger, ou si les conditions de son Ă©ducation ou de son dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par justice Ă  la requĂȘte des pĂšre et mĂšre conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou du tuteur, du mineur lui-mĂȘme ou du ministĂšre public. Dans les cas oĂč le ministĂšre public a Ă©tĂ© avisĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office Ă  titre exceptionnel. Elles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es en mĂȘme temps pour plusieurs enfants relevant de la mĂȘme autoritĂ© parentale. La dĂ©cision fixe la durĂ©e de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure Ă©ducative exercĂ©e par un service ou une institution, excĂ©der deux ans. La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Cependant, lorsque les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s relationnelles et Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et chroniques, Ă©valuĂ©es comme telles dans l'Ă©tat actuel des connaissances, affectant durablement leurs compĂ©tences dans l'exercice de leur responsabilitĂ© parentale, une mesure d'accueil exercĂ©e par un service ou une institution peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour une durĂ©e supĂ©rieure, afin de permettre Ă  l'enfant de bĂ©nĂ©ficier d'une continuitĂ© relationnelle, affective et gĂ©ographique dans son lieu de vie dĂšs lors qu'il est adaptĂ© Ă  ses besoins immĂ©diats et Ă  venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit ĂȘtre transmis annuellement au juge des enfants. 2°- le retrait sanction liĂ©e au dĂ©faut de respect des mesures d'assistance Ă©ducatives -Article 375-3 du code civil Le juge des enfants pourrait dĂ©cider de confier l'enfant en cas de danger - Ă  un autre membre de la famille ou Ă  un tiers digne de confiance. - Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d'Ă©ducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. - Ă  un service dĂ©partemental de l'ASE. article du code civil -La dĂ©chĂ©ance peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e par le juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative placement de l'enfant, les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs Ă  l'Ă©gard de l'enfant. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris

Ily a donc garde alternĂ©e, ou garde exclusive selon les cas (article 373-2-9 alinĂ©a 1er du Code civil). Lorsque les parents sont en dĂ©saccord ou Ă  la demande de l’un d’eux, le
Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les Ă©tudiants en premiĂšre annĂ©e de droit Droit civil - Introduction au droit intĂ©gralement avez d’abord l’énoncĂ© du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisĂ© et Ă  jour des derniĂšres Ă©volutions cas pratique est composĂ© de deux sous cas » portant sur les thĂšmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thĂšmes font frĂ©quemment l'objet d'examens en premiĂšre annĂ©e de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intĂ©gralement rĂ©digĂ© en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncĂ© et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – ThĂšme La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps Ă  rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalitĂ© de RĂ©my Ă©nerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter Ă  chaque fois qu’ils vont boire un verre
Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre Ă  la terrasse d’un cafĂ©, Remy explique Ă  Jean qu’il a trouvĂ© une idĂ©e de business en ligne » Ă  dĂ©velopper dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prĂȘter cette somme mais demande Ă  son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prĂȘt sans intĂ©rĂȘts. AprĂšs tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacitĂ© de remboursement de son ami
 Aucun problĂšme ! » lui rĂ©pond RĂ©my qui tĂ©lĂ©charge immĂ©diatement un modĂšle d’acte sous seing privĂ© sur internet, l’imprime et le remplit Ă  la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage Ă  lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-lĂ , un autre ami, GrĂ©goire JAITOUVU, qui s’était joint Ă  eux, assiste Ă  la scĂšne d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne rĂ©pond plus Ă  ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prĂȘtĂ©e. RĂ©my lui rĂ©pond avec Ă©tonnement Mais tu m’as donnĂ© cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est dĂ©cidĂ© Ă  demander en justice le remboursement de son prouver que RĂ©my SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – ThĂšme L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingĂ©nieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collĂšgue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congĂ©s payĂ©s par an, c’est insuffisant ! » s’énervent frĂ©quemment les deux de chance, Emmanuel Macron, aprĂšs de longues discussions avec des reprĂ©sentants des Gilets Jaune vient de cĂ©der Ă  une de leur revendication accorder aux salariĂ©s du secteur privĂ© une sixiĂšme semaine de congĂ© payĂ©. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventĂ©e de toute piĂšce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique
.Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durĂ©e puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant Ă©tĂ© conclu avant l’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle loi, la sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s ne leur sera pas applicable en vertu, d’aprĂšs le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord dĂ©terminer sur qui pĂšse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinĂ©a 1 nouveau du Code civil, celui qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmĂ©e par l’article 9 du Code de procĂ©dure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa en l’espĂšce En l’espĂšce, Jean rĂ©clame Ă  RĂ©my l’exĂ©cution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc Ă  lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privĂ© ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un Ă©crit est nĂ©cessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privĂ© ou d’un acte sous signature privĂ© contresignĂ© par un ce qui concerne l’acte sous seing privĂ©, celui-ci doit respecter certaines conditions pour ĂȘtre valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatĂ©ral comme un acte de cautionnement, le Code civil prĂ©voit la nĂ©cessitĂ© de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nĂ©cessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et dĂ©clare nul l’engagement ne respectant pas cette formalitĂ© Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception Ă  l’exigence d’un Ă©crit dans plusieurs hypothĂšses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit CPPE c’est-Ă -dire un Ă©crit qui, Ă©manant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il reprĂ©sente, rend vraisemblable ce qui est allĂ©guĂ© » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un Ă©crit ;2. L’écrit doit Ă©maner de la personne Ă  qui on l’oppose c’est Ă  dire du dĂ©fendeur Ă  la preuve ;3. L’écrit invoquĂ© doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE Ă©tabli, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit complĂ©ter par d’autres Ă©lĂ©ments de preuve apprĂ©ciĂ©s souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a dĂ©jĂ  pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite Ă©tait incomplĂšte de commencement de preuve par Ă©crit, pouvant ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs Ă  l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmĂ© cette solution rĂ©cemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espĂšce En l’espĂšce, s’agissant d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros, Jean doit prouver par Ă©crit la reconnaissance de d’un acte sous seing privĂ© celui-ci aurait dĂ» comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par Ă©crit » Ă  condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par Ă©crit ce qui semble ĂȘtre le cas puisqu’il s’agit d’un Ă©crit 1 qui Ă©mane de la personne Ă  qui on l’oppose, en l’occurrence RĂ©my, qui est le dĂ©fendeur Ă  la preuve 2 et cet Ă©crit rend vraisemblable le fait allĂ©guĂ© 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par Ă©crit doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques. En l’espĂšce, Jean pourra demander Ă  GrĂ©goire JAITOUVU, qui a assistĂ© Ă  la scĂšne de tĂ©moigner en sa Jean PIGEON devrait rĂ©ussir Ă  prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prĂ©voit l’attribution de 5 semaines de congĂ©s payĂ©s conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrĂ©e en vigueur le 1er septembre 2020 prĂ©voit l’attribution d’une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s pour les salariĂ©s du secteur privĂ©. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prĂ©valant du principe de survie de la loi ancienne ».ProblĂšme de droit Une loi entrĂ©e en vigueur postĂ©rieurement Ă  la conclusion d’un contrat est-elle d’application immĂ©diate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prĂ©voit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rĂ©troactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immĂ©diate et rĂ©git soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et dĂ©jĂ  constituĂ©es ou Ă©teintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matiĂšre contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-Ă -dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durĂ©e du contrat, mĂȘme si les effets continuent Ă  se rĂ©aliser aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle a Ă©tĂ© consacrĂ© dans un arrĂȘt en date du 3 juillet 1979 arrĂȘt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugĂ© que Les effets des contrats conclus antĂ©rieurement Ă  la loi nouvelle, mĂȘme s’ils continuent Ă  se rĂ©aliser postĂ©rieurement Ă  cette loi, demeurent rĂ©gis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont Ă©tĂ© passĂ©s ».Cette rĂšgle connait elle-mĂȘme une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matiĂšre contractuelleSoit lorsque le lĂ©gislateur prĂ©voit expressĂ©ment que la loi sera d’application immĂ©diateSoit lorsque le juge Ă©carte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxiĂšme cas, le juge peut Ă©carter la survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle Soit que le caractĂšre d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieux de la loi nouvelle justifie son application immĂ©diate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impĂ©rativement fixĂ© par la loi que le contrat doit ĂȘtre assimilĂ© Ă  une situation lĂ©gale, justifiant que ses effets futurs soient rĂ©gis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 fĂ©vr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immĂ©diate quand bien mĂȘme le contrat a Ă©tĂ© conclu antĂ©rieurement Ă  son entrĂ©e en en l’espĂšce En l’espĂšce, nous sommes en matiĂšre contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressĂ©ment qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s rĂ©pond bien Ă  des considĂ©rations d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieuses dans la mesure oĂč une grande partie de la doctrine semble considĂ©rer que l'ordre public social impose l'application immĂ©diate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrĂ©e en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'amĂ©liorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis Ă  la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immĂ©diate.
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Codecivil (CC) -Articles 371, 371-1, 372, 373-2-1 et 373-5 et 390, relatifs Ă  l’autoritĂ© parentale. Ö . Code de la sĂ©curitĂ© sociale. -Articles D.132-1 Ă  D.132-5 . 2. L’ñge de la majoritĂ© . 2.1. L'Ăąge de la majoritĂ© en France . L'Ăąge de la majoritĂ© en France a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  18 ans par la loi du 5 juillet 1974. 2.2 Les exceptions . Emancipation par le mariage . Depuis la loi du Code civil napolĂ©onien » expliquĂ© aux enfants par Vikidia, l’encyclopĂ©die junior Code civil des Français Code civil napolĂ©onien de 1804 Titre Code civil des Français Titre original Code NapolĂ©on Auteur FĂ©lix JulienJean Bigot de PrĂ©ameneuJacques de MalevilleFrançois Denis TronchetJean-Étienne-Marie Portalis Date de sortie 21 mars 1804 Langue Français Pays France Modifier voir modĂšle ‱ modifier Le Code civil ou Code NapolĂ©on, regroupe les lois relatives au droit civil. C'est l'ensemble des rĂšgles qui dĂ©terminent le statut des personnes de nationalitĂ© française, celui des biens et celui des relations entre les personnes privĂ©es. Pour la premiĂšre fois, dans l'histoire de la France, il uniformise les rĂšgles de vie commune des Français. Il a Ă©tĂ© promulguĂ© le 21 mars 1804 30 ventĂŽse an XII, par NapolĂ©on Bonaparte sous le nom de Code civil des Français, il prend le nom de Code NapolĂ©on en 1807. Depuis le Code NapolĂ©on a Ă©tĂ© modifiĂ© de nombreuses fois pour tenir compte des Ă©volutions de la sociĂ©tĂ©. Il est aujourd'hui le fondement du droit civil des Français. Il a Ă©tĂ© imitĂ© dans de trĂšs nombreux pays du monde. Les lois peuvent difficilement ĂȘtre appliquĂ©es si elles sont inconnues, c'est pourquoi elles ont Ă©tĂ© rassemblĂ©es dans un code et publiĂ©es. Sommaire 1 La rĂ©daction 2 La validation 3 Contenu du Code NapolĂ©on La laĂŻcitĂ© de l'État L'Ă©galitĂ© des Français La protection de la famille DĂ©fense de la propriĂ©tĂ© privĂ©e La libertĂ© du travail La rĂ©daction[modifier modifier le wikicode] L'idĂ©e d'uniformiser les rĂšgles de vie des Français est ancienne. Avant la RĂ©volution française, les Français Ă©taient soumis Ă  des rĂšgles variables selon, leurs conditions sociales ou leurs lieux de rĂ©sidence. DĂ©jĂ  Louis XIV avait entrepris une uniformisation partielle mais elle s'Ă©tait heurtĂ©e aux particularismes et privilĂšges des provinces. En 1791, l'AssemblĂ©e nationale constituante, qui vient de dĂ©truire toute l'ancienne organisation de la France, dĂ©cide de rĂ©diger un code unique. En 1794, le conventionnel CambacĂ©rĂšs pose les trois grands sujets que doit contenir le nouveau code la libertĂ© de la personne, la libre utilisation des biens donc de la propriĂ©tĂ© et l'emploi des personnes et des biens. Sous le Consulat, Bonaparte dĂ©cide de faire rĂ©diger le code. Les quatre rĂ©dacteurs proviennent de lieux trĂšs diffĂ©rents deux sont des pays de droit Ă©crit Portalis et Maleville, et les deux autres, de pays de coutumes Bigot de PrĂ©ameneu et Tronchet. Dans leurs travaux de rĂ©flexion ils s'appuient sur le contenu de la coutume de Paris et du droit Ă©crit du Sud de la France. Bonaparte qui n'a aucune formation en droit participe Ă  prĂšs de la moitiĂ© des sĂ©ances. Il y impose deux grandes idĂ©es la toute puissance du pĂšre sur la famille Ă  l'image du rĂ©gime politique qu'il vient d'imposer Ă  la France et le droit au divorce, instituĂ© par la RĂ©volution, mais qui scandalisait l'Église catholique. La validation[modifier modifier le wikicode] La commission Ă©tablit un projet, soumis pour avis aux tribunaux tribunal de cassation et tribunaux d'appel ; les cours Ă©tablirent leurs commentaires par Ă©crit. Le projet accompagnĂ© des observations des magistrats fut ensuite examinĂ© par le Conseil d’État en prĂ©sence de Bonaparte. La Constitution de l'an VIII attribue l'initiative lĂ©gislative exclusivement au gouvernement, Ă  l'intĂ©rieur duquel le premier consul est le seul qui dĂ©cide. Bonaparte contrĂŽle donc la procĂ©dure. Chaque projet de loi dĂ©finitif devait ĂȘtre communiquĂ© aux assemblĂ©es qui reprĂ©sentaient le peuple français, d'abord au Tribunat, qui le discutait mais qui ne le votait pas, puis prĂ©sentĂ© au Corps lĂ©gislatif, qualifiĂ© d'assemblĂ©e muette, car chargĂ© de voter sans avoir le droit de discuter les textes. Les rĂ©flexions sont transformĂ©es en 36 lois qui sont votĂ©es entre 1801 et 1803. Elles sont regroupĂ©es ensuite en un texte unique de 2281 articles qui devient le Code civil des Français. Contenu du Code NapolĂ©on[modifier modifier le wikicode] Le code civil clĂŽt la pĂ©riode rĂ©volutionnaire oĂč les anciennes rĂšgles de droits civils de la pĂ©riode royale ont Ă©tĂ© modifiĂ©es. Il intĂšgre les nouveautĂ©s rĂ©volutionnaires sur les libertĂ©s et l'Ă©galitĂ©, ainsi que sur la laĂŻcitĂ© de l'État. Mais il est rĂ©digĂ© Ă  un moment oĂč la bourgeoisie ayant liquidĂ© la noblesse et Ă©cartĂ© du pouvoir les classes populaires, veut organiser la nouvelle sociĂ©tĂ© selon ses intĂ©rĂȘts Ă©conomiques et ses idĂ©es morales. Les rĂšgles du Code civil sur l'Ă©tat des personnes s'appliquent aux Français, qu'ils rĂ©sident en France ou Ă  l'Ă©tranger. Le code civil concerne les biens des Ă©trangers situĂ©s en France. Enfin le Code civil pose un principe fondamental la loi ne peut avoir d'effet rĂ©troactif, c'est-Ă -dire ne peut s'appliquer aux situations ayant eu lieu avant son vote. La laĂŻcitĂ© de l'État[modifier modifier le wikicode] Contrairement Ă  la pĂ©riode monarchique oĂč le catholicisme Ă©tait la seule religion autorisĂ©e, dĂ©sormais les habitants disposent de la libertĂ© de conscience. L'Ă©tat civil est confiĂ© Ă  l'État et non plus Ă  l'Église catholique ce qui permet aux non-catholiques de bĂ©nĂ©ficier d'un Ă©tat-civil lĂ©gal, cela permet de stabiliser la famille, un des piliers de la sociĂ©tĂ© bourgeoise. Le divorce, rejetĂ© par l'Église catholique, mais permis par le protestantisme et le judaĂŻsme, introduit dans la lĂ©gislation française depuis la RĂ©volution est maintenu mais est trĂšs limitĂ©. L'Ă©galitĂ© des Français[modifier modifier le wikicode] Contrairement Ă  la France d'avant 1789, oĂč la noblesse et le clergĂ© disposaient de droits diffĂ©rents des autres Français, dĂ©sormais tous les Français sont Ă©gaux devant la loi. Ils peuvent accĂ©der Ă  tous les emplois publics, en fonction de leurs capacitĂ©s et non plus de leur naissance. Les coutumes qui diffĂ©raient d'une province Ă  l'autre disparaissent et les Français quel que soit leur lieu de rĂ©sidence sont soumis aux mĂȘmes rĂšgles. Cependant les femmes ne disposent pas des mĂȘmes droits que les hommes. La protection de la famille[modifier modifier le wikicode] Une famille française en 1803. Tableau de Louis-LĂ©opold Boilly DĂ©sormais le modĂšle familial retenu est le couple avec ou sans enfant et non plus la famille Ă©largie aux ascendants grand-parents et collatĂ©raux frĂšres et sƓurs. Le pĂšre de famille dispose seul d'une autoritĂ© absolue aussi bien sur son Ă©pouse que sur ses enfants mineurs. Il peut les faire emprisonner avec ou sans l'approbation d'un juge selon les circonstances. C'est la transposition au niveau familial de ce qui est alors mis en place au niveau politique national. Si l'adoption est maintenue, les enfants naturels nĂ©s hors mariage sont exclus de la famille et ne peuvent participer Ă  la succession de leurs parents. DĂ©fense de la propriĂ©tĂ© privĂ©e[modifier modifier le wikicode] La dĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen d'aoĂ»t 1789, proclame que la propriĂ©tĂ© est un droit de l'homme et qu'elle est absolue, inviolable et sacrĂ©e. Le Code NapolĂ©on va organiser la dĂ©fense et la transmission de la propriĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© dĂ©coulant du Code Civil sera une sociĂ©tĂ© de propriĂ©taires et beaucoup de Français du XIXe siĂšcle et du dĂ©but XXe siĂšcle se parent du seul titre de propriĂ©taire. Le Code Civil ne remet pas en cause la vente des biens confisquĂ©s Ă  l'Église catholique et aux nobles Ă©migrĂ©s pendant la RĂ©volution. Les acquĂ©reurs, surtout des bourgeois ou des paysans aisĂ©s, ne devront pas les rendre mĂȘme aprĂšs la chute de l'Empire. Les rĂ©volutionnaires avaient mis en place un partage Ă©galitaire des biens familiaux. Le Code NapolĂ©on tente de restreindre l'Ă©galitĂ© des partages afin d'Ă©viter un trop grand morcellement des exploitations agricoles. Le pĂšre dispose comme il veut d'une partie de ses biens la quotitĂ© disponible, soit Ă  l'Ă©poque du quart Ă  la moitiĂ© de l'hĂ©ritage et peut en faire bĂ©nĂ©ficier l'enfant qu'il veut. LĂ  encore le principe de l'Ă©galitĂ© est oubliĂ©. La libertĂ© du travail[modifier modifier le wikicode] Dans une sociĂ©tĂ© majoritairement paysanne, l'accĂšs Ă  la terre est important. La location des terres va ĂȘtre encadrĂ©e. La location le bail perpĂ©tuelle est interdite on ne peut dĂ©passer une durĂ©e de 99 annĂ©es. Les baux ne sont pas rĂ©siliĂ©s d'office Ă  la mort du propriĂ©taire ou au moment de la vente du bien. Les baux sont reconductibles par tacite reconduction Ă  l'expiration 3-6-9 annĂ©es, il n'y a pas besoin de conclure un nouveau bail. Cela assure la stabilitĂ© aux locataires. Pour le louage de la force de travail il s'agit d'un contrat individuel entre le patron et l'employĂ©. Le contrat ne peut ĂȘtre que temporaire et doit prĂ©voir la fonction exercĂ©e. Ce contrat ne peut ĂȘtre contraire aux lois existantes. Il est interdit de crĂ©er des associations d'employĂ©s mais aussi de patrons dans le but d'imposer certaines conditions d'embauche et d'exercice du mĂ©tier. En cas de contestation sur le montant ou le paiement des salaires, le patron est cru sur paroles. Le Code NapolĂ©on assure la domination du patron sur l'employĂ© qui a du mal Ă  faire valoir ses droits. Toutefois une disposition transitoire Ă©tablie Ă  l'article 48, alinĂ©a 2 de cette loi prĂ©cise que, lorsque le consentement de l'autoritĂ© parentale ou, le cas Ă©chĂ©ant, du tuteur a Ă©tĂ© obtenu avant le 8 juin 2016, le mariage du mineur demeure rĂ©gi par l'article 373 du Code civil tel qu'il se lisait avant cette date si la cĂ©lĂ©bration a lieu dans les six mois suivant cette date. Si l'autoritĂ© parentale confĂšre des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt de l’enfant sans sa moralitĂ© et sa sĂ©curitĂ©. Elle inclut diverses composantes liĂ©es Ă  ce droit, telles que la rĂ©sidence, l'assistance, l'Ă©ducation, la surveillance, la communication, l'entretien et la responsabilitĂ©. En cas de graves carences, qu’il s’agira de dĂ©terminer et d’apprĂ©cier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compĂ©tents dans ces situations pour apprĂ©cier la dĂ©chĂ©ance des droits parentaux - le Juge civil Tribunal de Grande Instance, Juge aus Affaires Familiales , - le Juge des enfants, chargĂ© de la protection de l'enfant et des mesures Ă©ducatives et le - le Juge pĂ©nal chargĂ© de poursuivre les auteurs et complices d'infractions dĂ©finies par le code pĂ©nal. tribunal correctionnel en matiĂšre dĂ©lictuelle et cour d’assises en matiĂšre criminelle. La frontiĂšre sera toujours dĂ©licate. Ainsi du moment qu’un parent paye sa pension alimentaire il semble difficile de lui reprocher un abandon » au sens propre, mĂȘme s’il ne visite pas son enfant... Dans cet article, j'Ă©tudierai l'abandon d'enfant etses consĂ©qences sur le plan civil. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- L'enfant confiĂ© Ă  un tiers, sans dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© parentale L’article 373-3 alinĂ©a 2 du code civil dispose que Le juge peut, Ă  titre exceptionnel et si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, dĂ©cider de confier l'enfant Ă  un tiers, choisi de prĂ©fĂ©rence dans sa parenté Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant. Il peut, dans ce cas, dĂ©signer la personne Ă  laquelle l'enfant est provisoirement confiĂ©. ». Ce tiers sera choisi de prĂ©fĂ©rence avec un lien de parentĂ©. ex les grands-parents. 1re Civ 25 fĂ©vrier 2009. pourvoi n°° a jugĂ© que Seuls les parents et le ministĂšre public, lui-mĂȘme Ă©ventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales Ă  l'effet de voir confier l'enfant Ă  un tiers en application de l'article 373-3, alinĂ©a 2, du code lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui accueille la demande prĂ©sentĂ©e directement devant elle par un tiers. Ainsi, l’enfant peut Ă  titre exceptionnel et lorsque son intĂ©rĂȘt l’exige ĂȘtre confiĂ© Ă  un tiers digne de confiance, notamment lorsque l’un des parents est privĂ© de l’exercice de l’autoritĂ© parentale. ce tiers se verra ainsi dĂ©lĂ©guer la possibilitĂ© d’accomplir tous les actes usuels relatifs Ă  la surveillance et Ă  l’éducation de l’enfant, mais il n’a pas l’autoritĂ© parentale. Il s’agit d’hypothĂšses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors supplĂ©er Ă  la carence du ou des parents dĂ©faillants, mais n’acquiert pas le statut de parent. II- La dĂ©lĂ©gation forcĂ©e de l’autoritĂ© parentale Article 377 al 2 du code civil Celle-ci est envisageable par dĂ©cision du Juge aux Affaires Familiales, en cas de dĂ©sintĂ©rĂȘt manifeste des pĂšre et mĂšre depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilitĂ© d'exercer tout ou partie de l'autoritĂ© parentale. Deux situations sont visĂ©es dans le cadre de cette dĂ©lĂ©gation liĂ©e au dĂ©sintĂ©rĂȘt des parents. A Le cas oĂč les pĂšre et mĂšre ont confiĂ© leur enfant Ă  une tierce personne pour ensuite s'en dĂ©sintĂ©resser depuis au moins un an article 377 al 3 du code civil La personne Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© peut seule prĂ©senter une requĂȘte; B Le cas oĂč l'enfant de moins de 16 ans a Ă©tĂ© recueilli, sans l'intervention des pĂšre et mĂšre par un particulier ou un Ă©tablissement article 377-1 du code civil. Une dĂ©claration doit en ĂȘtre faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au PrĂ©fet article 1201 du nouveau code de procĂ©dure civile. Ce dernier notifie la dĂ©claration au pĂšre et Ă  la mĂšre qui disposent d'un dĂ©lai de trois mois pour rĂ©clamer l'enfant, faute de quoi ils sont censĂ©s avoir renoncĂ© Ă  leur autoritĂ©. Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors prĂ©senter une requĂȘte en dĂ©lĂ©gation. Cette procĂ©dure peut se cumuler avec III- III- La dĂ©claration judiciaire d’abandon d'enfant article 350 du code civil Envisageable lorsque les parents se dĂ©sintĂ©ressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation. Cela permettra de demander une adoption plĂ©niĂšre. L'enfant recueilli par un particulier, un Ă©tablissement ou un service de l'aide sociale Ă  l'enfance, dont les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s pendant l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'introduction de la demande en dĂ©claration d'abandon, est dĂ©clarĂ© abandonnĂ© par le tribunal de grande instance sans prĂ©judice des dispositions du quatriĂšme alinĂ©a. La demande en dĂ©claration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'Ă©tablissement ou le service de l'aide sociale Ă  l'enfance qui a recueilli l'enfant Ă  l'expiration du dĂ©lai d'un an dĂšs lors que les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l'enfant. Sont considĂ©rĂ©s comme s'Ă©tant manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nĂ©cessaires au maintien de liens affectifs. La simple rĂ©tractation du consentement Ă  l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimĂ©e mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intĂ©rĂȘt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en dĂ©claration d'abandon. Ces dĂ©marches n'interrompent pas le dĂ©lai figurant au premier alinĂ©a. L'abandon n'est pas dĂ©clarĂ© si, au cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, un membre de la famille a demandĂ© Ă  assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugĂ©e conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de ce dernier. Lorsqu'il dĂ©clare l'enfant abandonnĂ©, le tribunal dĂ©lĂšgue par la mĂȘme dĂ©cision les droits d'autoritĂ© parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale Ă  l'enfance, Ă  l'Ă©tablissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou Ă  qui ce dernier a Ă©tĂ© confiĂ©. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identitĂ© de l'enfant. IV -La dĂ©chĂ©ance articles 378 Ă  381 du code civil ou le retrait des droits parentaux peut rĂ©sulter d'un jugement civil du Tribunal retrait total ou partiel. A Article 378- 1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, en dehors de toute condamnation pĂ©nale, les pĂšre et mĂšre qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupĂ©fiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements dĂ©lictueux, soit par un dĂ©faut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sĂ©curitĂ©, la santĂ© ou la moralitĂ© de l'enfant. Le retrait des droits n'est envisageable que par dĂ©cision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrĂȘmes. Cela implique qu'il soit dĂ©montrĂ© l’existence d’un motif grave » dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant justifiant une dĂ©chĂ©ance totale ou partielle de l’autoritĂ© parentale . B La loi ne prĂ©cise pas ce qui peut constituer un motif grave. Il appartient aux tribunaux d'apprĂ©cier et de dĂ©finir les comportements portant atteinte Ă  la santĂ©, la moralitĂ©, la sĂ©curitĂ© d’un enfant et les manquements sĂ©rieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravitĂ© de l'acte... Une attitude persistante inexcusable durant des annĂ©es pourra ĂȘtre relevĂ©e... 1°- l'abandon de l’enfant le dĂ©sintĂ©rĂȘt, l'absence de contacts aucune lettre ou communication tĂ©lĂ©phonique,..., en cas de dĂ©faut de s’acquitter de ses obligations financiĂšres envers l’enfant sauf en cas de cause insurmontable ex pour un parent ne pouvant s’occuper de l’enfant Ă  cause d’une maladie, ou une absence de contacts liĂ©e Ă  la faute du parent gardien. 2°- l'indignitĂ©, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou dĂ©lit grave abandon de famille... L'autoritĂ© parentale peut ĂȘtre restituĂ©e un an aprĂšs le jugement si l'enfant n'a pas Ă©tĂ© adoptĂ© entre temps. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, quand une mesure d'assistance Ă©ducative avait Ă©tĂ© prise Ă  l'Ă©gard de l'enfant, les pĂšre et mĂšre qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil. L'action en retrait total de l'autoritĂ© parentale est portĂ©e devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministĂšre public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
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prispour l’application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif Ă  la dĂ©claration, Ă  la modification et Ă  la dissolution du pacte civil de solidaritĂ© (PaCS) NOR : JUS/C/9920790/D (JO du 24 dĂ©cembre 1999), ministĂšre de la justice; Circulaires et autres textes infra rĂ©glementaires Circulaire du 19 janvier 2008 relative au Pacte civil de solidaritĂ© NOR : MAE/F/08/01234/C
Op deze pagina worden frames gebruikt, maar uw browser ondersteunt geen frames. LeGouvernement est habilitĂ© Ă  arrĂȘter les conditions et modalitĂ©s de collecte de donnĂ©es auprĂšs des opĂ©rateurs de la politique de l'Action sociale et de la SantĂ© visĂ©s dans la deuxiĂšme partie du Code pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et d'analyses de donnĂ©es statistiques dans les matiĂšres visĂ©es par l'article 5, §1 er, I, 1°, et II, 1° Ă  5°, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la rĂ©sidence de l’enfant au domicile de son pĂšre, accordant Ă  sa mĂšre un droit de visite et d’hĂ©bergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance Ă©ducative en milieu ouvert au bĂ©nĂ©fice l’enfant, qu’il confie Ă  son pĂšre et accorde Ă  sa mĂšre un droit de visite mĂ©diatisĂ© jusqu’à la prochaine dĂ©cision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut dĂ©cider de le confier Ă  l’autre parent, Ă  un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement habilitĂ© pour l’accueil de mineurs ou encore Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou un jugement de divorce rendu entre les pĂšre et mĂšre ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la rĂ©sidence et les droits de visite affĂ©rents Ă  un enfant a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou une dĂ©cision rendue entre les pĂšre et mĂšre, ces mesures ne peuvent ĂȘtre prises que si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision statuant sur les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou confiant l’enfant Ă  un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle Ă  la facultĂ© qu’aura le juge aux affaires familiales de dĂ©cider, par application de l’article 373-3, Ă  qui l’enfant devra ĂȘtre confiĂ©. La Cour de cassation avait jugĂ© que, lorsqu’un fait de nature Ă  entraĂźner un danger pour l’enfant s’était rĂ©vĂ©lĂ© ou Ă©tait survenu postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales ayant fixĂ© la rĂ©sidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre, le juge des enfants, compĂ©tent pour tout ce qui concernait l’assistance Ă©ducative, pouvait, Ă  ce titre, modifier les modalitĂ©s d’exercice de ce droit, alors mĂȘme qu’aucune mesure de placement n’était ordonnĂ©e. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut ĂȘtre saisi en qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, par les parents ou le ministĂšre public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. En confĂ©rant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitĂ©e aux hypothĂšses oĂč la modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale est insuffisante Ă  mettre fin Ă  une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisĂ© les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Par ailleurs, la Cour de cassation a fait Ă©voluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compĂ©tence du juge des enfants, s’agissant de la dĂ©termination de la rĂ©sidence du mineur et du droit de visite et d’hĂ©bergement, Ă  l’existence d’une dĂ©cision de placement ordonnĂ©e en application de l’article 375-3 du mĂȘme code. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ©, en premier lieu, que la compĂ©tence du juge des enfants est limitĂ©e, en matiĂšre civile, aux mesures d’assistance Ă©ducative et que le juge aux affaires familiales est seul compĂ©tent pour statuer sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et la rĂ©sidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu Ă  assistance Ă©ducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la rĂ©sidence a Ă©tĂ© fixĂ©e par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer, dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, les modalitĂ©s des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf Ă  ce que juge des enfants ait ordonnĂ© un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt nĂ©cessaire de revenir sur la jurisprudence antĂ©rieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statuĂ© sur la rĂ©sidence de l’enfant et fixĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, ne peut modifier les modalitĂ©s du droit de visite et d’hĂ©bergement dĂ©cidĂ© par le juge aux affaires familiales que s’il existe une dĂ©cision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants Ă  placer l’enfant chez le parent qui dispose dĂ©jĂ  d’une dĂ©cision du juge aux affaires familiales fixant la rĂ©sidence de l’enfant Ă  son domicile, et si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales. La cour d’appel retient Ă  bon droit, d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixĂ©, lors du jugement de divorce, la rĂ©sidence habituelle de la mineure au domicile de son pĂšre, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent », d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions lĂ©gales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent chez lequel l’enfant ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle. Elle en dĂ©duit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre de l’enfant. Sources Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
IIest saisi et statue conformĂ©ment aux articles 373-2-8 et 373-2-11. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant.
Actions sur le document Article 373-2-9 En application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă  titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la rĂ©sidence de l'enfant est fixĂ©e au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande, peut ĂȘtre exercĂ© dans un espace de rencontre dĂ©signĂ© par le juge. Lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant Ă  l'autre parent prĂ©sente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalitĂ©s pour qu'elle prĂ©sente toutes les garanties nĂ©cessaires. Il peut prĂ©voir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il dĂ©signe, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du reprĂ©sentant d'une personne morale qualifiĂ©e. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Toutefois Ă  l'exception des pĂ©riodes de congĂ©s annuels, de congĂ©s syndicaux, des congĂ©s de circonstances, des congĂ©s pour cas de force majeure, de congĂ© pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministĂ©riel d'un membre du Gouvernement wallon, les pĂ©riodes de congĂ©s auxquelles le stagiaire ( du niveau A ou B – AGW du 27 mars 2009, art. 15, 2°) a droit
L'abandon de famille est un dĂ©lit pĂ©nal du ressort du tribunal correctionnel sanctionnĂ© de 2 ans de prison et de 15000 euros d’amende. Sa dĂ©finition a Ă©voluĂ© encore rĂ©cemment 
 I- DEFINITION A L'abandon de famille classique prĂ©vu et rĂ©primĂ© par l'article 227-3 du code pĂ©nal 1°- Une dĂ©finition Ă©volutive qui permet de nouveau de poursuivre au pĂ©nal pour non-paiement d’une prestation compensatoire L’Article 227-3 du code pĂ©nal modifiĂ© par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 le dĂ©finit comme suit Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Cette Loi est intervenue pour modifier la dĂ©finition ancienne de ce texte issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, pourtant dite de clarification et de simplification du droit et d’allĂ©gement des procĂ©dure dans sa rĂ©daction tendancieuse ! En effet l’abandon de famille Ă©tait dĂ©fini comme le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le titre IX du livre Ier du Code civil ... » Ici le titre IX ne concernait que l’autoritĂ© parentale alors qu'encore avant ,le trĂšs ancien article 227-3 visait aussi les obligations prĂ©vues aux titres V mariage, VI divorce, VII filiation et VIII filiation adoptive du livre Ier du Code civil Entre la loi de 2009 jusqu’à la modification du texte,les sanctions pĂ©nales liĂ©es Ă  l'abandon de famille ne s'appliquaient donc plus en cas de non-paiement d'une prestation compensatoire, tel que jugĂ© par Crim. 16 fĂ©vrier 2011 pourvoi N° en application du principe d’interprĂ©tation stricte de la loi pĂ©nale. Le mal a Ă©tĂ© rĂ©parĂ© en deux ans! 3° Conditions de mise en place -une dĂ©cision de justice... L'infraction est constituĂ©e dĂ©s lors que le dĂ©biteur de la pension ou de la prestation refuse d'effectuer le paiement selon les modalitĂ©s prescrites par UNE DECISION - qui fixe une crĂ©ance alimentaire ou familiale... - au profit de du un enfant mineur, descendants ou d'ascendants majeurs, conjoint, beaux parents... - un Ă©lĂ©ment matĂ©riel dans l'absence de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois Cela implique une absence du versement de l’intĂ©gralitĂ© des crĂ©ances auxquels le dĂ©biteur a Ă©tĂ© condamnĂ© pendant plus de 2 mois consĂ©cutifs. Un parent qui verserait directement la pension Ă  son enfant, alors que celle-ci a Ă©tĂ© fixĂ©e au bĂ©nĂ©fice de la mĂšre sera coupable du dĂ©lit d’abandon de famille si la preuve de l’élĂ©ment moral est apportĂ©e. - un Ă©lĂ©ment moral l'intention dans l'action cela suppose de prouver que le dĂ©biteur a bien eu connaissance de la dĂ©cision de justice lui imposant le paiement d’une crĂ©ance, par signification , qu'il rĂ©alise bien le dĂ©faut de paiement, et une absence d'impossibilitĂ© absolue d’exĂ©cuter l'obligation. B L'abandon de famille au sens de dĂ©laissement du mineur Le pĂšre ou la mĂšre qui ne remplirait pas ses devoirs matĂ©riels ou moraux Ă  l'Ă©gard de ses enfants pendant plus de 2 mois consĂ©cutifs, sont visĂ©s. Article 227-17 du code pĂ©nal Le fait, par le pĂšre ou la mĂšre, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prĂ©vue par le prĂ©sent article est assimilĂ©e Ă  un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Article 227-15 du code pĂ©nal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende... II-SANCTION ET REPRESSION DU DELIT CLASSIQUE D'ABANDON DE FAMILLE A Mise en oeuvre des poursuites pĂ©nales Il s'agit d'un dĂ©lit du ressort du tribunal correctionnel. L'auteur condamnĂ© aura donc un casier judiciaire. 1°- Qui peut agir ? Le tribunal correctionnel compĂ©tent pourra en ĂȘtre saisi par le Procureur de la RĂ©publique ou par la victime. Le parquet avisĂ© par une plainte pĂ©nale pourra poursuivre l'auteur, au mĂȘme titre que le crĂ©ancier d'aliments,ou une association reconnue d'utilitĂ© publique. 2°- Une plainte est-elle nĂ©cĂ©ssaire ? NON Aucune plainte n’est nĂ©cessaire pour engager les poursuites. Cependant, la rĂ©alitĂ© est toute autre puisqu'un dĂ©pĂŽt de plainte permettra au parquet ministĂšre public informĂ© de la situation d'engager toutes poursuites judiciaires. Une plainte simple, puis une plainte avec constitution de partie civile serait concevable,au mĂȘme titre que la citation directe de la victime avec assistance d'un avocat, sans doute plus efficace pour obtenir une condamnation. LA CITATION DIRECTE UN MOYEN D'ELUDER LE CLASSEMENT SANS SUITE Il est vrai que beaucoup de plaintes simples sont classĂ©es sans suite. 3°- La prescription du dĂ©lit En matiĂšre dĂ©lictuelle, la prescription est de 3 ans Crim, 2 dĂ©cembre 1998, N° de pourvoi 97-83671 "...Qu'en effet, le dĂ©lit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pĂ©nal, est constituĂ©, notamment, par le dĂ©faut de paiement intĂ©gral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire dĂ©finie et ordonnĂ©e par une dĂ©cision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur dĂ©montre par son comportement sa volontĂ© de persĂ©vĂ©rer dans son attitude ;" 4°- RĂŽle du juge Crim,7 fĂ©vrier 2007, rejet, pourvoi n°06-84771 il appartient au juge pĂ©nal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vĂ©rifier si les enfants devenus majeurs sont toujours Ă  la charge de l'Ă©poux bĂ©nĂ©ficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour dĂ©clarer le dĂ©lit constituĂ© que ce n'est pas Ă  la mĂšre de justifier de la poursuite des Ă©tudes mais bien au pĂšre de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violĂ© les textes visĂ©s au moyen" ; » De ce fait, un conseil avisĂ© consistera Ă  conseiller au dĂ©biteurde la pension en difficultĂ©s financiĂšres de saisir le juge aux affaires familiales pour faire rĂ©viser le montant de son obligation alimentaire. B Les sanctions 1°- Une peine principale 2 ans de prison et 15 000 euros d’amende ; 2°- des peines complĂ©mentaires article 227-29 du code pĂ©nal perte automatique de l’autoritĂ© parentale si le condamnĂ© ne recommence pas Ă  assumer ses obligations pendant 6 mois, Ă  l’inverse, l’autoritĂ© est rĂ©tablie de plein droit s’il respecte ses obligations pendant plus de 6 mois, interdiction des droits civiques, civils et de famille,suspension ou annulation du permis de conduire,interdiction de quitter le territoire,interdiction d’exercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs 3°- autre sanction dĂ©coulant de l'article 227-4 du code pĂ©nal partir sans laisser d'adresse Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 227-3, Ă  l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au crĂ©ancier dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ». Les personnes morales peuvent ĂȘtre jugĂ©es pĂ©nalement responsables article 227-4-1 du code pĂ©nal L'article 373-2 al 3 du code civil rappelle cette obligation. Tout changement de rĂ©sidence de l'un des parents, dĂšs lors qu'il modifie les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit faire l'objet d'une information prĂ©alable et en temps utile de l'autre parent. .. » 4°- La sanction civile les dommages et intĂ©rĂȘts au profit de la victime La partie civile demandera rĂ©paration de son prĂ©judice par l'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts Ă©quivalents aux pensions alimentaires impayĂ©es 5 annĂ©es au plus au delĂ  il y a prescription. 5°- La condamnation aux dĂ©pens et Ă  l'article 475-1 du CPP L'article 475-1 du CPP vise les frais irrĂ©pĂ©tibles, lorsqu'un avocat assurera par exemple la dĂ©fense de la partie civile. Demeurant Ă  votre entiĂšre disposition pour toutes prĂ©cisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
Modelpleadings and other documents established by the Minister of Justice pursuant to articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 and 681 of the Code of Civil Procedure, CQLR c C-25.01, r 2 Reconnaissance des services d'aide aux victimes aux fins de l'article 417 du Code de procĂ©dure civile, ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel concernant la , RLRQ c C-25.01, r 7
DĂ©finition de autoritĂ© parentale L’autoritĂ© parentale est une notion large et complexe qui dĂ©signe Ă  la fois les droits et les devoirs des parents Ă  l’égard de leur enfant. L’autoritĂ© parentale a pour finalitĂ© premiĂšre l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. Cette notion implique Ă©galement une obligation de respect de l’enfant vis-Ă -vis de ses parents. *** La notion a Ă©voluĂ© avec le temps. Dans son sens traditionnel, l’autoritĂ© parentale Ă©tait synonyme d’obligation de respect des enfants Ă  l’égard de leurs parents. Aujourd’hui, la notion est davantage perçue comme un principe de responsabilitĂ© parentale impliquant plusieurs rĂšgles ayant pour objectif de prĂ©server l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. Cette dĂ©finition a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par un Avocat spĂ©cialisĂ© en succession. 9 points essentiels dans l’explication de la notion de l’autoritĂ© parentale Sens traditionnel Sens actuel FinalitĂ© de l’autoritĂ© parentale l’intĂ©rĂȘt de l’enfant Contenu de l’autoritĂ© parentale Limites Ă  l’autoritĂ© parentale AutoritĂ© parentale et divorce ou sĂ©paration Fin de l’autoritĂ© parentale DĂ©lĂ©gation de l’autoritĂ© parentale ? Retrait de l’autoritĂ© parentale *** 1- DĂ©finition traditionnelle de l’autoritĂ© parentale Qu’est ce que l’autoritĂ© parentale ? La dĂ©finition de l’autoritĂ© parentale suppose de s’attarder d’abord sur le sens traditionnel de cette notion. Le terme autoritĂ© » contenu dans la notion d’autoritĂ© parentale est trĂšs rĂ©vĂ©lateur. Traditionnellement, l’autoritĂ© parentale Ă©tait perçue comme un principe impliquant une hiĂ©rarchie dans le rapport de force entre les parents et l’enfant, et une obligation de respect de ce dernier Ă  l’égard de ses paternels. Telle est la premiĂšre signification de l’autoritĂ© parentale. 2- DĂ©finition actuelle de l’autoritĂ© parentale Aujourd’hui, l’autoritĂ© parentale est un concept qui renferme Ă  la fois des obligations et des devoirs des parents vis-Ă -vis de leurs enfants. 3- FinalitĂ© de l’autoritĂ© parentale l’intĂ©rĂȘt de l’enfant D’aprĂšs l’article 371-1 du code civil, l’autoritĂ© parentale a pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ». Ainsi, l’autoritĂ© parentale doit toujours poursuivre cette finalitĂ©. La notion de respect » n’a toutefois pas disparu, puisque l’article 371 du code civil, inchangĂ© depuis une loi de 1971, prĂ©voit expressĂ©ment que l’enfant doit honneur et respect Ă  ses parents, et ce Ă  tout Ăąge ». 4- Contenu de l’autoritĂ© parentale Droits L’autoritĂ© parentale implique essentiellement des droits patrimoniaux. La loi reconnaĂźt en effet un droit aux pĂšre et mĂšre sur les biens de l’enfant mineur et non Ă©mancipĂ©. A titre d’illustration, l’article 379 du code civil Ă©voque des attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant Ă  l’autoritĂ© parentale ». Devoirs Mais l’autoritĂ© parentale implique aujourd’hui davantage des devoirs que des droits pour les parents. En effet, l’autoritĂ© parentale implique, selon l’article 371-1, alinĂ©a 2 du code civil, l’obligation pour les parents de veiller Ă  la sĂ©curitĂ© la santĂ© la moralitĂ© l’éducation le dĂ©veloppement, dans le respect dĂ» Ă  l’enfant. L’autoritĂ© parentale implique Ă©galement par dĂ©finition une responsabilitĂ© des parents du faits de leurs enfants. 5- Limites Ă  l’autoritĂ© parentale Le degrĂ© de l’autoritĂ© parentale varie essentiellement en fonction de l’ñge de l’enfant. L’alinĂ©a 4 de l’article 371-1 du code civil dispose en effet que les parents doivent associer l’enfant aux dĂ©cisions qui le concernent, selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ© ». A titre d’exemple, en matiĂšre de changement de nom de famille des enfants mineurs, il est prĂ©vu que l’enfant ĂągĂ© de plus de treize doit donner son consentement Ă©crit en cas de demande de changement de nom sollicitĂ© par les parents au nom de leur enfant. 6- AutoritĂ© parentale et divorce ou sĂ©paration La question de l’autoritĂ© parentale Ă©tait auparavant centrale lorsque les parents Ă©taient divorcĂ©s ou sĂ©parĂ©s, et notamment lorsque le jugement fixait une rĂ©sidence habituelle pour l’enfant plutĂŽt qu’une garde alternĂ©e. Aujourd’hui, le divorce ou la sĂ©paration des parents sont sans incidence sur la dĂ©volution de l’autoritĂ© parentale. Les deux parents continuent Ă  l’exercer conjointement, conformĂ©ment Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant. Par exception et dans des cas exceptionnels, le juge aux affaires familiales JAF amenĂ© Ă  connaitre du jugement de divorce pourra confier l’autoritĂ© parentale Ă  un seul parent. L’autre parent se verra alors accordĂ© un droit de garde dont les modalitĂ©s d’exercice seront prĂ©cisĂ©es. 7- Fin de l’autoritĂ© parentale L’autoritĂ© parentale cesse par dĂ©finition lors de la majoritĂ© ou de l’émancipation de l’enfant. NĂ©anmoins, la fin de l’autoritĂ© parentale ne met pas fin Ă  l’obligation d’entretien de l’enfant. Elle ne met pas fin non plus au devoir d’éducation. 8- DĂ©lĂ©gation de l’autoritĂ© parentale ? L’autoritĂ© parentale ne peut en principe ĂȘtre cĂ©dĂ©e, dĂ©lĂ©guĂ©e, ou confiĂ©e Ă  un tiers. Seule une dĂ©cision du juge aux affaires familiales peut autoriser la dĂ©lĂ©gation totale ou partielle de l’autoritĂ© parentale. 9- Retrait de l’autoritĂ© parentale Un parent peut se voir retirer l’autoritĂ© parentale par le juge des tutelles pour des motifs graves. Un retrait partiel ou total pourra ĂȘtre prononcĂ© par exemple Ă  l’encontre d’un parent condamnĂ© pĂ©nalement par une juridiction rĂ©pressive, d’un crime ou d’un dĂ©lit Ă  l’égard de l’enfant par exemple article 378 du code civil, ou ayant mis en danger la sĂ©curitĂ© de l’enfant article 378-1 du code civil. Dans ces cas relativement extrĂȘmes », le tribunal pourra nĂ©anmoins prĂ©voir un droit visite sous surveillance au bĂ©nĂ©fice du parent concernĂ©. Autres dĂ©finitions de droit civil Bonne foi Cas de force majeure Cas fortuit
Codecivil 2 210 Art. 4 Le juge applique les rĂšgles du droit et de l’équitĂ©, lorsque la loi rĂ©serve son pouvoir d’apprĂ©ciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Art. 5 1 Les cantons ont la facultĂ© d’établir ou d’abroger des rĂšgles de droit civil dans les matiĂšres oĂč leur compĂ©tence lĂ©gislative a Ă©tĂ©
I- Les options dans la rĂ©sidence de l'enfant L’article 373-2-9 du code civil dispose que En application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă  titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la rĂ©sidence de l'enfant est fixĂ©e au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande, peut ĂȘtre exercĂ© dans un espace de rencontre dĂ©signĂ© par le juge. » L’article 373-2-11 du code civil rappelle que Lorsqu'il se prononce sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge prend notamment en considĂ©ration 1° La pratique que les parents avaient prĂ©cĂ©demment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antĂ©rieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimĂ©s par l'enfant mineur dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le rĂ©sultat des expertises Ă©ventuellement effectuĂ©es, tenant compte notamment de l'Ăąge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont Ă©tĂ© recueillis dans les Ă©ventuelles enquĂȘtes et contre-enquĂȘtes sociales prĂ©vues Ă  l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, Ă  caractĂšre physique ou psychologique, exercĂ©es par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ce texte offre une facultĂ© au juge Ă  qui il appartient de dĂ©cider en considĂ©ration de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. Il ressort de la combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, que le juge peut, alterner le domicile avec chacun des parents. La loi n'envisage pas de critĂšres d'Ăąge... 1Ăšre Civ, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre »A rĂ©sidence alternĂ©e entre les parents La rĂ©sidence alternĂ©e, devrait supposer un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop Ă©loignĂ©s, pour permettre Ă  l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement, avec des conditions de logement dĂ©centes pour accueillir l'enfant . B rĂ©sidence fixe chez l’un des parents L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hĂ©bergement plus ou moins Ă©largi. voir C C rĂ©sidence chez un tiers L’article 373-3 alinĂ©a 2 du code civil dispose que Le juge peut, Ă  titre exceptionnel et si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, dĂ©cider de confier l'enfant Ă  un tiers, choisi de prĂ©fĂ©rence dans sa parenté Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant. Il peut, dans ce cas, dĂ©signer la personne Ă  laquelle l'enfant est provisoirement confiĂ©. » Ce tiers choisi de prĂ©fĂ©rence avec un lien de parentĂ© pourra ĂȘtre les grands-parents. 1re Civ 25 fĂ©vrier 2009. pourvoi n°° a jugĂ© que Seuls les parents et le ministĂšre public, lui-mĂȘme Ă©ventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales Ă  l'effet de voir confier l'enfant Ă  un tiers en application de l'article 373-3, alinĂ©a 2, du code civil. DĂšs lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui accueille la demande prĂ©sentĂ©e directement devant elle par un tiers. Article 373-4 du code civil "Lorsque l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  un tiers, l'autoritĂ© parentale continue d'ĂȘtre exercĂ©e par les pĂšre et mĂšre ; toutefois, la personne Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© accomplit tous les actes usuels relatifs Ă  sa surveillance et Ă  son Ă©ducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant Ă  titre provisoire Ă  un tiers, peut dĂ©cider qu'il devra requĂ©rir l'ouverture d'une tutelle » II- Le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent n'ayant pas obtenu rĂ©sidence de l’enfant avec lui et sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant. Ce droit est fixĂ© de maniĂšre libre, en principe et Ă  dĂ©faut d’accord, classiquement fixĂ© une fois par quinzaine, et la moitiĂ© des vacances scolaires. -Les 1Ăšre, 3Ăšme et Ă©ventuellement 5Ăšme fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche X heures, -La premiĂšre moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaires les annĂ©es paires et la seconde moitiĂ© les annĂ©es impaires. Rien n’empĂȘche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, Ă  savoir un droit Ă©largi. Les jours fĂ©riĂ©s qui prĂ©cĂ©dent ou succĂšdent un jour de visite sont en frĂ©quemment stipulĂ©s dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit. Dans des cas spĂ©cifiques, ou extrĂȘmes ce droit peut ĂȘtre encadrĂ©, commissariat, dans un centre de mĂ©diation, chez un tiers, voir supprimĂ©... Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant... Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la rĂ©sidence pour l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant. Demeurant Ă  votre disposition pour vous renseigner et pour ces procĂ©dures prĂšs le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la rĂ©sidence habituelle des enfants, pour vous aider Ă  rĂ©diger et motiver une requĂȘte auprĂšs de ce Juge, Ă  l’appui d’une intĂ©grale d’un acte de naissance rĂ©cent de l’enfant, et des prĂ©cĂ©dentes dĂ©cisions judiciaires. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris sur .