Actions sur le document Article L111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Dernière mise à jour 4/02/2012
ChapitreIer : Obligation générale d'information précontractuelle | Articles L111-1 à L111-8 Code de la consommation. Version en vigueur au 22 août 2022 . Article L111-1 . Modifié Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 2; Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière
Chapitre 1 Introduction au droit de la propriété intellectuelle Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle PI désigne l’ensemble des droits portant sur les créations, telles que notamment les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dénominations, les titres, les logos, les images ou le design etc. Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts de leurs titulaires inventeurs, déposants… en leur conférant des droits de propriété exclusifs sur leurs créations. Plusieurs droits peuvent coexister sur une même création. Par exemple, un logo peut être protégé par le droit d’auteur, mais également par le droit des marques. Le droit de la propriété intellectuelle se divise en deux branches • la propriété industrielle brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques, obtentions végétales et topographies de produits semi-conducteurs ; • la propriété littéraire et artistique droits d’auteur, droits voisins, droits sui generis des producteurs de bases de données. Le cadre législatif et réglementaire applicable dans cette matière est regroupé dans le Code de la propriété intellectuelle CPI. Que protège le droit d’auteur ? Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la destination ou le mérite. Le critère fondamental est celui de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur ». La protection par le droit d’auteur confère au titulaire une exclusivité sur le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation ou la réutilisation de son œuvre. Le droit d’auteur est le droit des créateurs. L’article du CPI prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte deux volets • les attributs d’ordre intellectuel et moral ; • les attributs d’ordre patrimonial. Seuls les derniers peuvent être cédés ou concédés. Les droits patrimoniaux ● Champ Ces droits permettent d’organiser l’exploitation de l’œuvre et de prévoir la rémunération des titulaires de droits. Ils se décomposent de la façon suivante • droit de représentation et de communication communication directe de l’œuvre au public quel que soit le procédé radio, TV, site web… ; • droit d’adaptation et de reproduction fixation matérielle de l’œuvre sur un support, pour une communication indirecte au public supports numériques, analogiques, papier…. ● Durée 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier coauteur ou après la première publication pour les œuvres anonymes, pseudonymes, et collectives peuvent s’ajouter les prorogations de guerre vues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI. ● Domaine public À l’expiration de cette période de 70 ans, la création tombe dans le domaine public » et peut être librement utilisée et réutilisée sous réserve du respect du droit moral. Les droits moraux Ils sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus. Le droit moral est composé des droits suivants • droit de divulgation c’est l’auteur qui divulgue le premier l’œuvre au public la divulgation peut prendre plusieurs formes, par exemple, la signature du contrat avec l’auteur atteste généralement que ce dernier a accepté la divulgation ; • droit de paternité citation du nom de l’auteur et de sa qualité droit transmis aux héritiers ; • droit au respect de l’intégrité de l’œuvre l’œuvre ne peut être ni altérée, ni déformée dans sa forme ou dans son esprit droit transmis aux héritiers ; • droit de repentir ou de retrait l’auteur peut faire cesser l’exploitation ou en modifier les conditions. Que protègent les droits voisins ? Les droits voisins du droit d’auteur sont reconnus au profit • des artistes interprètes ; • des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ; • des entreprises de communication audiovisuelle. Ceux-ci jouissent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation. Quel lien existe-t-il entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle d’une œuvre ? La propriété matérielle de l’œuvre n’emporte pas le transfert des droits de propriété intellectuelle. Le propriétaire matériel d’une œuvre ne disposera pas des droits sur l'oeuvre s’ils ne lui ont pas été transmis par l’auteur ou le titulaire des droits. De même, il ne pourra pas autoriser ou interdire une reproduction ou une utilisation d’une œuvre s’il n’en est pas l’auteur ou s’il n’a pas reçu ces droits et autorisations de la part du titulaire de droits. Qu’est-ce qu’une œuvre collective ? L’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 du CPI Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Une fois l’œuvre identifiée comme étant collective, elle bénéficie d’un régime juridique spécifique prévoyant que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titulaire des droits d’auteur qui y sont attachés CPI, art. L. 113-5. Il conviendra toutefois de bien obtenir une cession de droits pour tout élément exemple photographie ou illustration préexistant non réalisé spécifiquement et intégré dans le document final. Les brochures, bases de données et autres contenus de ce type dont l’Administration a eu l’initiative, qu’elle édite, publie et divulgue, peuvent notamment entrer dans ce cadre. Quelles sont les règles applicables à l’administration en matière de droits de propriété intellectuelle ? L’Administration ne bénéficie pas de prérogatives particulières en matière de droits de propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et à l’Administration en général. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus. Le juge compétent en matière de litiges relatifs à la propriété intellectuelle est le juge judiciaire, même lorsque la personne publique est partie à la procédure et même si le litige se rapporte à un marché public.
Lapropriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4.Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou
Il n'est pas rare d'entendre dire que les vidéos mises en ligne sur des sites internet tels que Youtube, Dailymotion, etc. peuvent être republiées sur d'autres plateformes sans autorisation. Cette croyance est erronée. En effet le Code de la Propriété Intellectuelle protège toutes les créations intellectuelles dotées d'une forme perceptible, et originales. Ainsi les vidéos sont des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article L112-2,6° du Code de la Propriété Intellectuelle. Les droits de l'auteur sur sa vidéo L'article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Un auteur jouit ainsi de droits patrimoniaux et moraux, comprenant notamment le droit de reproduction de son oeuvre fixation matérielle de l'oeuvre par tout procédé permettant de la communiquer au public de manière directe ou indirecte. Ainsi toute personne désirant mettre en ligne la vidéo d'un tiers doit nécessairement demander l'autorisation à l'auteur de la vidéo. Il doit s'agir d'une demande écrit précisant l'oeuvre concernée, avec les références de l'enregistrement, l'utilisation prévue, la durée, le support, le territoire concerné par cette diffusion. L'auteur décide seul s'il cède ses droits, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non. Il convient de préciser que les raisons qui ont poussé une personne à publier la vidéo d'un tiers sans son autorisation n'ont aucune incidence. Il en est de même quant au caractère éphémère ou non de la reproduction ainsi que de son volume et étendue. Dès lors qu'il y a fixation matérielle de l'oeuvre sur un quelconque support, il y a reproduction. A titre d'exemple, le TGI de Paris en 1996 a considéré que la mise en ligne de paroles de Michel Sardou et Jacques Brel ainsi que d'enregistrements sonores sur un intranet, sans autorisation, constituait des actes d'exploitation illicites, les actes de reproduction résidant dans la numérisation et le stockage des oeuvres. Il est impératif de toujours citer le nom de l'auteur de l'oeuvre afin de respecter son droit de paternité. Le TGI de Nanterre, le 27 avril 1994, a ainsi jugé que les supports de la mention du nom doivent s'adapter à chaque genre afin de respecter le droit à la paternité ». Les sanctions en cas de reproduction d'une vidéo sans autorisation L'article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Si une sanction pénale 3 ans de prison et/ou 300 000 € d'amende est rarement prononcée, la condamnation au paiement de dommages et intérêts est couramment jugée dans les cas de contrefaçon. Ces sommes peuvent très vite atteindre des montants élevés, afin de réparer le préjudice matériel exploitation sans autorisation et le préjudice moral frustration, nuisance dans le cadre professionnel, atteinte au droit de paternité, etc. subi par l'auteur de la vidéo. Il faut donc bien comprendre que lorsqu'un auteur publie une vidéo sur Youtube, Dailymotion, etc., il choisit de la montrer, certes au plus grand nombre, mais uniquement via ce site. En aucun cas, sa vidéo n'est libre de droits et ne peut être reproduite sans autorisation, sous peine d'être assignée pour contrefaçon devant les tribunaux. Votre avis nous intéresse
Codede la propriété intellectuelle : article L131-1 Article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. La cession globale des oeuvres futures est nulle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Lapropriété littéraire et artistique ainsi que les droits d’auteur et droits voisins qui en découlent s’acquièrent sans formalités, ce qui signifie qu’une œuvre de l’esprit bénéficie d’une protection automatique à compter de la date de sa réalisation, dès lors qu’elle est originale et formalisée (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Il n'est pas rare que la création d'une œuvre se fasse dans le cadre de son travail, au sein d'une entreprise. Cette situation soulève plusieurs problématiques notamment concernant la titularité des droits sur l'œuvre, que vous soyez salarié ou employeur. En effet, est-ce l'employeur ou le salarié qui les détient ? Le régime de la création salariée est complexe et ne fait pas l'objet d'une jurisprudence linéaire. Avocats PICOVSCHI vous présente le régime du droit d'auteur applicable à la création salariée, dont découle toute exploitation industrielle. Le régime général La règle en matière de droit d'auteur, est que l'œuvre appartient à son créateur. Ainsi l'employeur n'est pas automatiquement titulaire des œuvres créées par le salarié. L'existence d'un contrat de travail n'entraine pas cession des droits du salarié envers l'employeur. En effet, le salaire ne peut pas être considéré comme la contrepartie de la cession des droits du salarié au profit de l'employeur quand bien même sa création a été faite dans l'entreprise ou encore avec les moyens de cette dernière. Toute clause dans le contrat de travail transférant de manière automatique les droits du salarié sur ses créations à son employeur est réputée nulle en vertu de l'article L111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit. » La cession des droits d'auteur du salarié La cession des droits portant sur la création d'un salarié doit être faite par écrit et être expresse. Il est obligatoire de distinguer chacun des droits cédés, et que leur domaine d'exploitation soit délimité quant à la durée, le lieu, l'étendue et la destination de la cession. Recourir à un avocat pour la rédaction de cette clause est fortement recommandée afin d'éviter tout contentieux par la suite. Toute clause mal rédigée est réputée nulle et sera appréciée par le juge comme n'ayant jamais existé. Il est impossible de céder à l'avance des œuvres futures qui ne sont au jour de formation du contrat, non déterminée ou non déterminables. La cession de ses droits par le salarié entraîne une contrepartie financière à la charge de l'employeur qui doit être en principe proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation, et dans certains cas seulement forfaitaire. Cette cession ne peut porter que sur des droits patrimoniaux, les droits moraux étant incessibles. Les cas où l'œuvre appartient automatiquement à l'employeur Le cas des œuvres collectives Il faut savoir tout d'abord que les œuvres collectives sont créées à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Les droits appartiennent alors à la personne à l'origine de la création. Dans une telle hypothèse, la personne à l'initiative de la création peut être l'employeur, et les droits sur cette œuvre lui seront automatiquement dévolus. Le cas des journalistes La loi HADOPI a modifié le statut des journalistes art. L121-8 du CPI. Il faut distinguer deux hypothèses La publication au sein d'un titre de presse publication multi-support Une convention est signée avec un journaliste, qui prévoit que toutes les œuvres réalisées par ce dernier dans le cadre du titre de presse, appartiennent à l'employeur. L'employeur n'a donc plus besoin de demander l'autorisation au journaliste pour passer de la version papier à la version internet. La publication en dehors du titre de presse Les articles L132-39 et -40 du CPI issu de la loi HADOPI ont introduit la notion de groupe de presse, c'est-à-dire de famille cohérente de presse. Il faut distinguer deux hypothèses également si la publication se fait dans un groupe de presse cohérent le journaliste a droit à une rémunération supplémentaire déterminée par les conventions collectives en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur à son employeur. si la publication ne se fait pas dans un groupe de presse cohérent l'autorisation du journaliste est requise avant toute publication de son œuvre, ainsi que le versement d'une rémunération compensatoire. Le cas des créateurs de logiciels L'article du Code de la Propriété Intellectuelle déroge aux règles classiques du droit d'auteur, en prévoyant que lorsque le logiciel a été réalisé pendant les heures de travail du salarié et qu'il entre dans le cadre de l'activité de l'entreprise les droits patrimoniaux sont dévolus à l'employeur reproduction, traduction, adaptation et toute autre modification du logiciel dont la reproduction de cette dernière, mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit les droits moraux restent quant à eux acquis à l'auteur salarié mais seuls le droit au nom et le droit de divulgation sont conservés Le cas des créations des fonctionnaires Depuis la loi DADVSI de 2006, les créations des agents de l'Etat sont soumises au même régime que les créations des salariés. L'Etat n'est pas titulaire des droits lorsque la création n'est pas le résultat d'une mission de service public ou encore lorsqu'elle n'a aucun lien avec le service alors l'agent public reste le seul titulaire de ses droits. En cas de cession directe des droits à l'Etat, le droit moral du fonctionnaire est amoindri puisqu'il ne dispose que de son droit de paternité. Le rôle de l'avocat en cas de conflit L'employeur qui exploite les créations d'un ou de plusieurs de ses salariés sans avoir au préalable obtenu une cession de leurs droits, commet un acte de contrefaçon. Le contrat de cession est donc très important, et l'intervention d'un avocat compétent en Droit de la propriété intellectuelle est fortement conseillé afin d'éviter tout contentieux. Mais il faut préciser que les tribunaux ne jugent pas uniquement en faveur des salariés. En tant qu'employeur vous avez également des droits à défendre, car il peut arriver que la mauvaise foi du salarié quant à ses droits sur les créations soit reconnue par le juge malgré l'absence de cession écrite. Dans toutes situations, le recours à un avocat est indispensable. En cas de conflit, l'avocat saura défendre au mieux vos droits que vous soyez employeur ou salarié. En toute situation, contactez Avocats Picovschi compétent sur toute question relative à la propriété intellectuelle. Votre avis nous intéresse
ArticleL111-1 du Code de la sécurité intérieurefrançais: La s?curit? est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libert?s individuelles et collec Article L111-1 . 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modèles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualités; Être
Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par 1° Architecte un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 2° Bâtiment un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ; 3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ; 4° Bâtiment mixte un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ; 5° Bâtiment réversible un bâtiment dont la conception permet d'en [...]
Eneffet le Code de la Propriété Intellectuelle protège toutes les créations intellectuelles dotées d'une forme perceptible, et originales. Ainsi les vidéos sont des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article L112-2,6° du Code de la Propriété Intellectuelle. Les droits de l'auteur sur sa vidéo. L'article L111-1 du Code de la
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Codede la propriété intellectuelle Partie législative Première partie : La propriété littéraire et artistique Livre Ier : Le droit d'auteur Titre Ier : Objet du droit d'auteur Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur Article L111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
Dans quel cas, le droit d’auteur est dévolu automatiquement à l’État ? Le droit d’auteur est un titre de propriété intellectuelle permettant une protection des œuvres de l’esprit dès lors que celles-ci répondent à la condition d’originalité article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Au titre du droit d’auteur, des droits moraux ex droit au respect au nom, droit à votre qualité, droit à votre nom et des droits patrimoniaux ex droit de reproduction, droit de représentation sont alors dévolus. Interrogé par le sénateur Jean Louis Masson sur le régime juridique applicable aux œuvres créées par des agents publics, le Ministre de la Culture a apporté sa réponse le 17 décembre 2015. Il commence par rappeler qu’en vertu de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de la sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’alinéa 3 du même code précise que sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’État d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale […] ». Ainsi, selon la réponse ministérielle, les agents publics jouissent sur les œuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leur fonction ou d’après des instructions reçues, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Néanmoins, pour certains d’entre eux, le régime applicable est différent. En effet, pour les agents publics accomplissant une mission de service public, mission effectuée par un agent dans un but d’intérêt général, il est notamment prévu à l’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État ». Ainsi l’accomplissement d’une mission de service public permet de déroger au régime général du droit d’auteur puisque l’État est investi de plein droit du droit d’auteur de ses agents. Pour un agent public, il peut également être possible de céder ses droits à l’État par la conclusion d’un contrat de cession. Votre avocat en propriété intellectuelle revient alors avec vous sur les modalités d’un tel contrat. Comment fonctionne le contrat de cession ? L’article L131-3-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, précise que l’État n’a qu’un droit de préférence pour exploiter commercialement l’œuvre en question. Ainsi cet article conditionne l’exploitation commerciale par l’État de l’œuvre créée par un agent de dans l’exercice de ses fonctions, ou d’après les instructions reçues, à la conclusion d’un contrat de cession. Ce contrat de cession doit respecter un certain formalisme et comprendre des mentions obligatoires conformément aux dispositions des articles L131-2 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle. À titre d’exemple, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession sous peine de nullité. L’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’exploitation des droits cédés doit être limitée quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l’exploitation. En outre, l’article L131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’agent public est en droit de percevoir une partie des fruits tirés de l’exploitation de son œuvre par l’État. Il est donc indispensable de prendre conseil auprès d’un professionnel afin d’encadrer la situation. Qui mieux qu’un avocat pour rédiger un tel contrat de cession de droits d’auteur ? Ne négligez pas cette étape, un contrat de cession mal rédigé pourrait être frappé de nullité. L’avocat en droit de la propriété intellectuelle vous apporte ses conseils pour protéger vos intérêts, mais également pour sécuriser juridiquement l’opération afin de vous éviter certaines déconvenues dans le futur. Le droit moral de l’agent limité par le caractère public de sa fonction Le régime aménagé du droit d’auteur pour les créations des agents publics touche également leur droit moral. Seul le droit de paternité n’est pas touché par ces aménagements. Le droit de paternité signifie que l’agent a droit à ce que son nom soit apposé sur l’œuvre, mais également à conserver son anonymat ou à utiliser un pseudonyme. L’article L121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit tout d’abord que le droit de divulgation rendre son œuvre publique ou non ne peut s’exercer que dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie ». De surcroît, l’agent public qui a créé une œuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions, ou d’après les instructions reçues, est quelque peu dépossédé de son droit de modification et de son droit de retrait et de repentir. En effet, il est prévu que l’agent ne peut 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. » Vous êtes un agent public ayant créé une œuvre de l’esprit. Au titre de votre création, vous avez été doté des prérogatives du droit d’auteur à savoir les droits moraux et les droits patrimoniaux. L’État a également des droits sur cette œuvre et a mis en place un système de promotion de votre création. Cette promotion n’était pas de votre gout et vous avez souhaité exercer vos prérogatives de modification et de repentir. Votre supérieur a refusé et pensant qu’il surpassait ses droits, vous avez intenté une action en justice. Les juges du fond ont fait droit à l’argumentation de l’État. En la matière, vous ne pouviez pas exercer vos droits moraux sur cette œuvre compte tenu de leur limitation. Il convient enfin de préciser que certains agents publics, en raison de leur statut ou du fait qu’ils n’ont aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, ne sont pas soumis à ce régime aménagé, et peuvent exploiter comme ils le souhaitent leurs œuvres. Les agents concernés sont les professeurs d’université, les enseignants-chercheurs et plus globalement les agents qui disposent dans leurs fonctions d’une grande autonomie intellectuelle, voire une indépendance de jugement, même si celle-ci s’inscrit dans une hiérarchie ». Avocats Picovschi exerce en tant qu’avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans. Protéger vos créations, veiller au respect de vos droits, protéger vos intérêts, sécuriser vos transactions, défendre l’atteinte à vos droits sont autant de procédures que nous maîtrisons.
ArticleL111-1 Modifié LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V) L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Me Yoram Kouhana assiste ses clients dans la création, protection, valorisation et défense de leurs actifs immatériels data, marques, brevets, logiciels, sites Internet etc.. Vous avez encore des questions ? 🤔 Posez-les gratuitement à l’un de nos coachs entrepreneuriaux. Dès la création de la société puis au long de son développement, le dirigeant, fondateur de la société pourra être confronté à des questions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. En effet, la création d’une entreprise s’accompagne notamment du choix d’un nom, d’un logo soumis aux droits d’auteur, aux droits des marques et dessins et modèles ; d’une identité visuelle et de la création d’un site internet dont la charte graphique du site est protégée par les droits d’auteurs ; ou encore d’une application dont le code est soumis aux droits d’auteur... Pour créer ses éléments, le dirigeant va généralement se tourner vers des prestataires. Or ces créations originales confèrent à leurs auteurs des droits de propriété intellectuelle ainsi par principe ils demeurent les droits du prestataire qui en est l’auteur principe du droit d’auteur. Le principe est donc celui de l’absence de cession des droits au profit de la société qui a commandé la création quelle qu’elle soit. En outre, tout au long de la vie de l’entreprise, les associés, les salariés de l’entreprise seront amenés dans le cadre de leurs missions et de leur contrat de travail à créer des oeuvres par exemple, des oeuvres littéraires et des photographie protégées par le droit d’auteur ou encore la conception d’un algorithme ou tout autre technologie innovante. Il est donc primordial pour le dirigeant de s’assurer que la propriété de ces œuvres et les droits qui y sont attachés, lui seront entièrement cédés par le prestataire, associés, salariés ou stagiaire créateur des œuvres. Ceci, d’autant plus que ces œuvres originales font partie des actifs de la société. C’est dans ce contexte que le premier réflexe pour le dirigeant est de se tourner vers le contrat de cession. A défaut, quand bien même la société aura payé le prestataire pour son travail, elle commet un acte de contrefaçon puni pénalement et civilement. Le dirigeant d’entreprise doit donc s’interroger sur les modalités du contrat de cession de propriété intellectuelle, l’exploitation des droits cédés, et la possibilité d’exploiter les œuvres créées par les salariés ou stagiaires de l’entreprise. Maître Yoram Kouhana, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle vous explique toutes les étapes concernant la procédure et le contexte d’une cession de droits de propriété intellectuelle marque, brevet, droits d’auteur. La notion de propriété intellectuelle fait référence à l’ensemble des droits attachés aux créations intellectuelles qu’elles soient littéraires et artistiques cela comprend notamment le droit d’auteur ou industrielles cela comprend le brevet d’invention, la marque, le nom de domaine…. Le droit de propriété intellectuelle qui encadre la création, garantit aux auteurs la propriété de leur œuvre et une rémunération en cas d’utilisation. Cette protection est garantie par le dépôt de brevets, par le régime des droits d’auteur ou l’enregistrement des marques. 2/ Dans quels cas des droits de propriété intellectuelle peuvent être amenés à être cédés ? Qui peut les céder ? Seul le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut décider de les céder pour en tirer une rémunération. Comment les céder ? Les droits de propriété intellectuelle doivent être cédés par un contrat ou une clause contractuelle spécifique. Les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’œuvre ou l’invention sont cédés en contrepartie d’une somme d'argent forfaitaire ou proportionnelle au chiffre d’affaires que la cession des droits aura permis de réaliser. Quels droits sont cédés ? Pour organiser le transfert des droits, le Code de la propriété intellectuelle précise que chaque droit cédé doit être mentionné et que pour chacun de ces droits, l’étendue des droits cédés et la destination du domaine d’exploitation, son lieu et la durée du transfert devront être précisés article L. 131-3. 3/ Quid de la gestion individuelle contrat de cession ou licence ou collective ? La propriété intellectuelle d’une œuvre peut être gérée selon plusieurs régimes, en fonction du nombre d’auteurs Un seul auteur la gestion des droits de propriété intellectuelle est individuelle. L’auteur peut librement transférer ses droits via un contrat de cession ou une licence. Le contrat de cession permet à l’auteur de transférer les droits contre une somme d’argent forfaitaire ou indexée sur le chiffre d’affaires dégagé grâce à sa création. Les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique. Le contrat de licence autorise l’exploitation de la création de l’auteur contre le versement d’une redevance, un peu à la manière d’un contrat de location. Dans ce cas, l’auteur reste propriétaire de ses droits de propriété intellectuelle. Là aussi, les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique. Notez qu’on différencie la licence exclusive et la licence simple. Le bénéficiaire d’une licence exclusive aura la garantie d’être le seul à pouvoir exploiter les droits qui lui auront été cédés par le contrat. Pluralité d’auteurs la gestion des droits de propriété intellectuelle sera collective. On parle de gestion collective quand plusieurs auteurs ont participé à l’élaboration de l’œuvre co-auteurs ou co-inventeurs mais également quand l’œuvre est exploitée collectivement. Chaque auteur ou copropriétaire détient alors une part de l’œuvre dont la taille est déterminée en fonction de son investissement, de sa part inventive… 4/ Quels sont les éléments à prévoir dans une cession de droits d’auteur ? Comme tout contrat de cession, des mentions obligatoires doivent figurer dans un contrat de cession de droits d’auteur. Parmi les mentions obligatoires à faire apparaître l’identité des parties ou de leurs signataires si elles sont représentées ; l’objet du contrat ; les engagements réciproques des parties ; la rémunération ; la juridiction compétente en cas de litige sauf en cas de cession à un consommateur ; la date du contrat. Les mentions spécifiques aux contrats de cession de droits d’auteur L’article du Code de la propriété intellectuelle prévoit que certaines mentions doivent figurer au contrat en l’absence de ces mentions la cession ne sera pas nécessairement invalidée mais les risques de contentieux en l’absence de ces mentions sont réels. Étendue des droits cédés il existe une multitude de droits attachés à chaque œuvre en fonction de sa nature le droit d’exploitation, de traduction, de reproduction, d’adaptation… Il faut veiller à englober tous les droits envisagés car le droit non cédé restera la propriété de son auteur. Durée elle est fixée librement par les parties. Territoire couvert il peut être limité ou non à un ou plusieurs pays. Domaine d’exploitation il s’agit des applications possibles de l’œuvre. Pour s’assurer que tous les usages utiles sont prévus au contrat, cette clause peut être détaillée de manière très précise pour viser les supports sur lesquels l’œuvre est destinée à figurer papier ou numérique, divulgation au public ou pour un usage privé…. La clause de garantie Il est recommandé d’inclure dans les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle, une clause de garantie de jouissance paisible. En effet, la société qui exploite les droits d’auteurs cédés cessionnaire devient responsable à l’égard des tiers victimes de violations de leurs propres droits sur l’œuvre, dans le cas par exemple d’une contrefaçon ou d’un plagiat. Il faudra donc veiller à ce que l’auteur se porte garant contre tout recours concernant l’œuvre dont il aura cédé les droits. Par cette clause, le cédant garantit notamment au cessionnaire l’originalité de l'œuvre, que les droits cédés ne portant pas atteinte aux droits des tiers dont le cédant aurait connaissance. Si une action en contrefaçon, parasitisme venait à s’ouvrir à l’encontre du cessionnaire, cette clause pourra engager le cédant à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire. Pour le cas où une action en justice serait intentée à l’encontre du cessionnaire, le cédant s’engage à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire en fournissant tous les éléments d’information et l’assistance nécessaire à cet effet. 5/ Quid des cessions automatiques ? L'associé, le stagiaire ou le prestataire ne cèdent jamais automatiquement leurs droits de propriété intellectuelle sur les créations. Ainsi, en l'absence de cession expresse, les droits ne sont en principe cédés automatiquement au profit de la société sauf exceptions. En effet, nous l’avons vu, par principe les cessions sont encadrées par des contrats, des actes de cessions. Mais dans certains cas, les cessions peuvent sous conditions être automatiques, notamment s’agissant de cession par les salariés au profit de la société. Les cessions de droits des fondateurs non-salariés La cession des droits à la société n’est jamais automatique lorsque la création est le fait d’un fondateur non salarié. Il faudra donc toujours prévoir un contrat de cession portant sur les droits de propriété intellectuelle attention, une clause spécifique dans un pacte d’associés / pacte d’actionnaires n’emportera pas cession des droits de propriété intellectuelle. Même pour les salariés, il y a deux cas automatiques mais sous conditions à expliciter brevet, logiciel et oeuvre collective, et même là par précaution on insère des clauses détaillées dans les contrats de travail pour limiter les risques de conflits. Les cessions de droits des salariés Selon une étude menée par l’INPI, 90% des inventions brevetées sont le fait de salariés. Il faut en être conscient pour prévoir une cession de droits adéquate. Le transfert des droits à la société pour les créations des salariés peut parfois être automatique, en fonction de la nature des œuvres. Les logiciels les droits attachés aux logiciels créés dans le cadre des missions du salariés, sont automatiquement transférés à l’entreprise, sauf si le contrat de travail prévoit le contraire article du Code de la propriété intellectuelle. Attention il s’agit uniquement des logiciels et non de leur partie graphique qui est soumise au droit d’auteur voir-ci-dessous. Les droits d’auteur hors logiciel ils ne sont jamais cédés automatiquement et doivent donc faire l’objet d’une cession de droit d’auteur soit par un contrat soit par une clause prévue dans le contrat de travail. Les inventions brevetables qui doivent être séparées en 3 catégories Les inventions de mission ce sont des inventions brevetables créées dans le cadre de la mission confiée au salarié elles sont automatiquement transférées à l’employeur. Par exemple, un ingénieur de recherche qui développe une création pour laquelle il a été employé verra ses droits de propriété intellectuelle automatiquement transférés à l’employeur. Les inventions hors mission attribuables ce sont des inventions brevetables, développées en dehors du cadre de la mission du salarié mais soit avec les moyens propres de l’entreprise soit en lien avec l’activité de l’entreprise. Les droits qui y sont attachés doivent faire l’objet d’une licence d’exploitation contre rémunération spéciale. Les inventions hors mission non attribuables sont les inventions sans rapport avec l’entreprise et réalisées avec les moyens propres de l’auteur. Elles restent l’entière propriété de l’auteur. Les oeuvres collectives elles sont définies à l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé". Les critères permettant de qualifier l'œuvre collective se reposent sur le niveau d’autonomie du salarié lors de la création de l'œuvre. Ainsi, si le travail s’inscrit dans un cadre contraignant de subordination, obligeant le salarié à se conformer à des instructions de la part du supérieur hiérarchique et à suivre les règles d’esthétisme de l’entreprise, tout en dévoilant l’oeuvre sous le nom de l’employeur, alors les juges reconnaitront l’absence de d’autonomie du salarié. Mais cela ne suffit pas toujours à prouver l’absence d’autonomie du salarié. Afin d’assurer à l’employeur la propriété des droits attachés aux œuvres collectives créées par ses employés, il est fréquent d’insérer des clauses détaillées dans le contrat de travail selon lesquelles les œuvres du salariés sont des œuvres collectives et appartiennent de fait à la société par exception à l’article L111-1 du CPI qui énonce que “L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Ceci limite les risques de conflits pour l’employeur. Les cessions de droit des stagiaires Les droits liés aux créations des stagiaires ne sont jamais transférés automatiquement. En fonction de la mission du stagiaire il faudra donc prévoir une clause de cession dans la convention de stage qui pourra être confirmée par la signature d’un document à la fin du stage. 6/ L’importance de se faire accompagner par un avocat Prévoir la cession de droits le plus tôt possible Lorsqu’une société fait appel à des salariés ou des prestataires pour des projets d'innovation, il est indispensable de prévoir une clause relative aux droits de propriété intellectuelle afin de délimiter très précisément les contours de la cession sur la création future. Il faudra veiller à ce que le contrat soit conclu avant toute prestation, au risque sinon que les droits concernant ces prestations ne fassent pas partie du contrat ultérieur. Cela engendrerait un risque de contentieux réel. Renouveler la cession des droits Comme il n’est pas possible de céder ses droits de manière globale pour toute création future du Code de propriété intellectuelle, il faudra veiller à ce que la cession des droits soit régulièrement renouvelée par le fondateur non salarié ou le salarié amené à travailler sur plusieurs projets de création au cours de son mandat ou de son emploi. Toute violation d’un droit de propriété intellectuelle est une contrefaçon qui donne le droit au titulaire des droits, ou selon les cas au bénéficiaire de la cession ou du contrat de licence, d’engager une action en responsabilité au civil ou au pénal contre le contrefacteur. Celui qui agit en violation des droits de propriété intellectuelle pourra voir les objets issus de la contrefaçon saisis ou détruits dans certains cas. Lorsque la contrefaçon porte sur des biens non matériels comme un logo, une identité visuelle…, le contrefacteur sera condamné à des dommages et intérêts. *** Le transfert de droits de propriété intellectuelle est une opération complexe qui nécessite une parfaite compréhension à la fois des termes juridiques et du vocabulaire technique employé dans le domaine d’activité concerné par la cession. Il est très important d’assurer un arsenal juridique solide. Ceci est d’autant plus important qu’en cas d’audit de la société en cas de levée de fonds ou de rachat, etc., la propriété des actifs soit bien sécurisée par des contrats et clauses solides afin de rassurer les investisseurs et acheteurs potentiels. Ainsi, confier la gestion de vos droits de propriété intellectuelles et la rédaction d’un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle à un avocat spécialisé vous permettra de bénéficier de conseils stratégiques pour vous assurer le transfert effectif des droits relatifs aux créations des tiers ou salariés pour les besoins de l’entreprise et ainsi valoriser les actifs de votre société.
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L811-6). Replier Première partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L343-7). Replier Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données (Articles L311-1 à L343-7). Replier Titre III : Prévention, procédures et sanctions (Articles L331
Cette fois, la messe est dite les Tribunaux de Grande Instance TGI sont seuls compétents pour connaître des litiges portant sur des questions de propriété intellectuelle, qu’ils aient trait au droit des marques, au droit d’auteur, ou aux dessins et modèles. Compétence exclusive des TGI Certes, la question était tranchée depuis plusieurs mois au sein de l’ordre judiciaire, après que certains tribunaux de commerce eurent profité de la période transitoire entre la publication de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 donnant compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître de ces litigieux et la publication tardive d’un décret désignant la liste des Tribunaux de Grande Instance qui se verraient attribuer cette compétence pour entretenir un certain flou artistique. Le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle paru au JO du 11 octobre de la même année mit fin aux débats. Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France recueillirent la palme des Tribunaux exclusivement compétents en la matière, les autres étant condamnés à une relégation au rang de Tribunal de Grande Instance de droit commun. Alors quoi de neuf, me direz-vous ? La Décision du Tribunal des Conflits du 2 mai 2011 La Décision du Tribunal des Conflits rendue le 2 mai 2011 vient conforter cette hégémonie sans partage des Tribunaux de Grande Instance précités en décidant qu’ils sont désormais seuls compétents pour connaître des litiges en matière de propriété intellectuelle, même lorsque ceux-ci impliquent de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. En l’espèce, une société, titulaire de droits sur un modèle de barrière déposé auprès de l’OMPI, a engagé une action en contrefaçon de dessin et modèle à l’encontre d’une Commune et d’une société concurrente qui avait livré les barrières présumées contrefaisantes en exécution d’un marché public. L’action fut d’abord diligentée devant le Tribunal de Commerce de Caen qui se déclara incompétent pour connaître du litige ; décision d’incompétence par la suite confirmée par la Cour d’appel de Caen. La société victime de la contrefaçon décida alors de porter son action par devant le Tribunal administratif de Caen ; sans plus de succès, puisque ce dernier décida de faire application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 pour saisir le Tribunal des conflits afin qu’il tranche la question de la compétence entre ordre judiciaire et ordre administratif lorsque le litige, comme en l’espèce, porte sur des faits de contrefaçon des dessins et modèles impliquant une personne de droit public une commune, en l’espèce. Le Tribunal des Conflits, se référant directement aux dispositions de l’article du Code de la propriété intellectuelle qui énonce les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale », considère que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée ». Compétence de l’ordre judiciaire Appliqué au cas d’espèce, le Tribunal des Conflits en déduit que la mise en jeu de la responsabilité de la commune à qui sont reprochés des faits de contrefaçon d’un modèle protégé de barrières ressort de la compétence de l’ordre judiciaire, et plus précisément du Tribunal de Grande instance territorialement compétent ayant reçu une compétence d’attribution exclusive par décret du 9 octobre 2009. Cette solution sera bien évidemment identique en matière de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, le législateur ayant, en sus des dispositions de l’article du Code de la propriété intellectuelle, entendu attribuer la même compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance nommément désignés par décret en matière de litiges portant sur les marques et le droit d’auteur notamment, les actions en contrefaçon ; cf. articles L. 331-1 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle. Quelque soit le statut du présumé contrefacteur personne physique, personne morale de droit privé ou personne morale de droit public, les actions judiciaires en contrefaçon n’auront désormais qu’un seul juge les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France. Les professionnels du droit de la propriété intellectuelle ne peuvent que s’en réjouir… Source A propos de Tribunal des Conflits, 2 mai 2011 Source Auteur Laurent GOUTORBE, Avocat Laurent GOUTORBE Avocat à la Cour - Directeur Pôle Propriété Industrielle - Expert en pré-diagnostic INPI - DESS Droit des Nouvelles Technologies - DEA Droit de l’Economie - DU Droit Comparé Franco-Anglais
Codede la propriété intellectuelle - art. L132-42-1 (V) Code de la propriété intellectuelle - art. R132-18 (V) Arrêté du 28 janvier 2011 (V) Décret n°2011-126 du 28 janvier 2011 (V) Décret n°2011-126 du 28 janvier 2011 - art. 1 (V) Décret n°2012-879 du 16 juillet 2012 (V) Code de la propriété intellectuelle - art. L132-42-1 (V)
L’entreprise est-elle propriétaire de la propriété intellectuelle sur les œuvres et inventions de ses salariés ? La question de la titularité de la propriété intellectuelle des œuvres et inventions réalisées par des salariés est une question récurrente. L’entreprise dispose-t-elle bien des droits de propriété intellectuelle, ou le salarié en reste-t-il propriétaire ? Elle est source d’une vraie inquiétude pour les entreprises dès lors que des investissements conséquents peuvent être remis en question par leurs salariés si la transmission des droits n’a pas été prévue en amont. Les cas de conflits avec des salariés sont particulièrement destructeurs dans ce contexte. Cette problématique peut-être retrouvée en matière de droit d’auteur, de dessins et modèles et de brevets. D’une manière générale, nous verrons qu’il est préférable de prévoir la transmission de la propriété intellectuelle par contrat, avant la création de l’œuvre ou de l’invention. A qui appartient la propriété intellectuelle des œuvres créées par les salariés ? Le droit d’auteur des salariés. Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée est dirigée par un employeur, et où les contributions des salariés forment un tout impossible à séparer. Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre, tel un chef d’orchestre. En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. En tant qu’employeur, il n’est pas conseillé d’espérer être titulaire des droits de propriété intellectuelle uniquement sur cette base. Les dessins et modèles de salariés. Les dessins et modèles sont protégés à la fois par le droit d’auteur régi par les règles visés plus haut et le droit spécifique des dessins et modèles. Les textes ne prévoient pas clairement le régime applicable, mais il est en général considéré que les dessins et modèles suivent le même régime que le droit d’auteur. Le salarié est donc titulaire du droit d’auteur sur son dessin ou son modèle, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective. Comment transmettre les droits de propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise ? Au vu de ces éléments, il est donc particulièrement important de prévoir des moyens de cession de la propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise. En l’absence de cession, le salarié pourrait revendiquer ses droits sur l’œuvre, en particulier en cas de conflit avec son employeur, ce qui aurait pour conséquence de placer l’entreprise dans une situation périlleuse. La cession du droit d’auteur du salarié à l’employeur. En matière de droit d’auteur, deux situations sont envisageables L’œuvre est un logiciel conformément à l’article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits d’auteur sont dévolus à l’employeur. L’œuvre n’est pas un logiciel le droit d’auteur appartient au salarié, si aucune clause contractuelle ne prévoit la transmission. En cas de contrat, seuls les droits d’exploitation peuvent être cédés, les droits moraux étant incessibles. La méthode la plus fiable est de prévoir une clause de cession de droits d’auteur au sein du contrat de travail, qu’il s’agisse de créations logicielles ou de toute autre sorte. Cette clause doit être mesurée elle prévoit en général la cession des droits d’auteur pour toute œuvre réalisée dans l’exécution des fonctions. La clause peut être plus large et prévoir que toute œuvre réalisée au cours des heures de travail appartient à l’entreprise. Il est nécessaire d’identifier clairement les œuvres concernées, car une clause trop générale serait considérée comme nulle par les juges en cas de litige. Si la clause du contrat de travail est générale, il sera important d’identifier a posteriori les œuvres concernées et de les rattacher au contrat par exemple par voie d’avenant. La cession de droits d’auteur doit donc prévoir, à des fins de validité, le détail des droits cédés, ainsi que la durée et le territoire de la cession, conformément à l’article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Si aucune clause de ce type ne figure au sein du contrat de travail, il est possible de faire signer un avenant au salarié. Le régime spécifique des inventions de salariés, en matière de brevets. Le droit des brevets prévoit plusieurs systèmes pour régir les inventions de salariés. Ceux-ci sont plus favorables aux employeurs que ceux couvrant les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, les brevets font partie de la propriété industrielle, qui concerne majoritairement les entreprises, leur développement nécessitant des investissements parfois conséquents. L’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les régimes suivants Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié, ou si une mission spécifique a été confiée au salarié et résulte en une invention l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail. Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail heures de travail, équipements professionnels, etc mais sans mission spécifique, elle appartient au salarié mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié. Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient. Le point-clé est à nouveau l’inclusion de l’invention ou de la mission inventive au sein du contrat de travail. A défaut, l’entreprise aura des difficultés à se faire reconnaître titulaire du brevet, ou devra à tout le moins régler une somme importante à son salarié. L’attribution des inventions de salariés est une problématique récurrente qui est source de nombreux contentieux devant les tribunaux. Que l’on soit salarié ou employeur, il est dans tous les cas fondamental de prévoir le sort des inventions dès la conclusion du contrat, afin d’éviter les incertitudes et les conflits.
LivreVI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles L611-1 à L623-35) Titre Ier : Brevets d'invention (Articles L611-1 à L615-22) Chapitre III : Droits attachés aux brevets (Articles L613-1 à L613-32) Section 1 : Droit exclusif d'exploitation (Articles L613-1 à L613-7) Naviguer dans le sommaire du code.
Actions sur le document Article L111-3 La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Dernière mise à jour 4/02/2012
Rappelonsen effet à ce sujet que le contrat de travail n’emporte pas nécessairement abandon ou cession des droits de propriété intellectuelle du salarié sur ses créations et ses inventions. Les premières sont protégées au titre du droit d’auteur patrimonial et moral prévu à l’article L111-1 du Code de la propriété
Code de la propriété intellectuelle article L111-3 Article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
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